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Cour d'appel, 11 février 2014. 12/02319

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02319

Date de décision :

11 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 11 Février 2014 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02319 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 07/02467 APPELANT Monsieur [V] [H] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095 INTIMEE ASSOCIATION LE FOYER DE CACHAN [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Tiphaine LE BIHAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701 en présence de Madame [E] [Y], comptable de l'association COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller Madame Caroline PARANT, Conseillère Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [V] [H] du jugement rendu le 9 février 2012 par le Conseil des Prud'hommes de Créteil qui, après avoir retenu que sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail s'analysait en démission, l'a débouté de toutes les demandes qu'il formait contre son ancien employeur, l'Association LE FOYER DE CACHAN, en déboutant également cette dernière de sa demande reconventionnelle. FAITS ET DEMANDES DES PARTIES : Le 1er septembre 1999 M. [V] [H] a été engagé par l'Association LE FOYER DE CACHAN en qualité de surveillant d'internat à plein temps. Il était élu membre de la DUP pour la période de juin 2004 à juillet 2006. En avril 2009 il était élu délégué du personnel et conseiller du salarié. En novembre 2010 l'Association LE FOYER DE CACHAN qui venait d'apprendre, selon elle, que M. [V] [H] travaillait également en qualité d'agent SNCF le jour, ce qui constituait un double emploi dès lors qu'il était rémunéré pour un emploi à plein temps au sein de l'Association LE FOYER DE CACHAN, a demandé à l'intéressé de s'expliquer là dessus, ceci par lettre du 30 novembre 2010, réitérée le 10 janvier 2011. Le 21 janvier 2011 l'Association LE FOYER DE CACHAN (qui n'avait pas eu de réponse à sa demande d'explications) a convoqué M. [V] [H] à un entretien préalable en vue de licenciement, entretien fixé au 2 février 2011. Le 26 janvier 2011 (soit une semaine avant la tenue de l'entretien préalable) M. [V] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reprochait à son employeur, dans les termes suivants : ' Je fais acte de vos différentes mises en demeure. Vous n'ignorez pas mes conditions de travail et la discrimination que je subis depuis des années avec une discrimination unilatérale de mes rémunérations et qui est pendante devant le Conseil des Prud'hommes. Dans ces conditions je ne peux que prendre acte de la rupture de mon contrat à vos seuls torts. J'attends donc mes documents sociaux.'. 3 ans et 2 mois auparavant, soit le 14 décembre 2007, M. [V] [H] avait, en effet, saisi le Conseil des Prud'hommes de diverses demandes salariales et indemnitaires, cette procédure faisant l'objet de plusieurs renvois à des audiences de 2008, 2009, 2010, 2011, pour aboutir au jugement dont appel dont M. [V] [H] poursuit l'infirmation en demandant à la cour de : - requalifier sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner, en conséquence, l'Association LE FOYER DE CACHAN à lui payer : * 3.173,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 317,31 € pour les congés payés afférents, * 3.450,77 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 11.106 € pour licenciement nul, * 42.043,84 € à titre de dommages intérêts équivalents aux salaires dus jusqu'à la fin de la période de protection, * 44.931 € outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour des heures RASAE de 2006 au 26 janvier 2011, et, subsidiaierement au même titre les sommes de 17.007,48 €, outre congés payés afférents, pour la période du 1er janvier 2006 au 15 mai 2008, le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation, * 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] [H] réclame également les documents sociaux conformes. L'Association LE FOYER DE CACHAN conclut à la confirmation du jugement dont appel et au rejet de l'intégralité des demandes de M. [V] [H]. SUR CE, Considérant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au juge de fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte, rappel étant fait de ce que, contrairement, à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige ; Qu'en l'espèce M. [V] [H] prend acte des mises en demeure qui lui ont été adressées et fait grief à son employeur de l'avoir discriminé tant au regard de ses conditions de travail que de sa rémunération ; que dans ses écritures soutenues oralement à l'audience il précise que la discrimination dont il fait état dans sa lettre de prise d'acte résulte à la fois de l'absence de promotion au profit de personnes ayant moins d'ancienneté et de compétences que lui, de modifications unilatérales de son contrat de travail, du non-paiement d'heures de RASAE, (heures de soutien scolaire), d'une dispense d'activité à compter de mars 2008 ; Considérant que s'agissant des mises en demeure dont M. [V] [H] fait grief à son employeur elles ne présentent aucun caractère fautif dès lors qu'elles étaient afférentes à des demandes légitimes d'explications concernant son double emploi ; que ce grief est donc dénué de pertinence ; Que s'agissant de la discrimination l'article L. 1132-1 du code du travail énonce que : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement où de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distributions d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.' ; Considérant qu'il appartient au salarié se disant discriminé d'apporter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et , au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étarngers à toute discrimination , le juge formant, quant à lui, sa conviction après avoir ordonné , en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Considérant que, dans le cas présent, M. [V] [H] qui expose avoir été discriminé par absence de promotion depuis 2004 fait état de 2 événements, à savoir des fins de non-recevoir, en 2006 et en 2007, à des demandes tendant à être promu responsable d'internat ; que force est de constater que le cas de M. [V] [H] a été débattu lors d'une réunion du comité d'entreprise du 13 février 2007, l'Association LE FOYER DE CACHAN, au cours de laquelle M. [L], responsable du centre, a motivé le rejet de la demande de M. [V] [H] par le fait qu'il ne pouvait 'pas avoir des personnes qui contestaient ses façons de voir' ; que la discrimination syndicale alléguée par M. [V] [H] n'est donc pas démontrée, rappel étant fait de ce que un responsable de centre a toute latitude pour promouvoir des salariés si aucun abus de pouvoir de sa part n'est démontré, ce qui est le cas en l'espèce même s'il résulte de différents tracts émis par les salariés de l'Association LE FOYER DE CACHAN que l'ambiance de travail au centre n'était pas sereine ; que ce grief sera donc rejeté ; Que, en ce qui concerne les modifications unilatérales alléguées de son contrat de travail, à savoir exclusivement des modifications d'horaires, les tableaux produits ne sont pas convaincants dès lors qu'ils ne mentionnent aucune date de mise en vigueur, s'apparentant seulement à des notes de service signées par le directeur du centre, le responsable de la vie scolaire et le responsable d'internat ; que le grief n'est donc pas justifié ; Que s'agissant du grief relatif au non-paiement des heures de RASAE (en réalité à la non attribution, qu'il estime discriminante, d'heures de RASAE), lesquelles sont des heures supplémentaires consacrées à des actions spécifiques pédagogiques à l'initiative des salariés, M. [V] [H] ne justifie pas avoir fait des propositions en ce sens en 2008, 2009 ou 2010 ; que le grief ne sera donc pas retenu ; Que M. [V] [H] expose également que l'Association LE FOYER DE CACHAN ne lui a pas fourni de travail pendant deux ans ; qu'il sera rappelé que l'Association LE FOYER DE CACHAN a dû mettre en place un PSE avec le projet de licenciement de 43 salariés ; que le licenciement de M. [V] [H] n'ayant pas été autorisé par le Ministère du travail il appartenait à l'Association LE FOYER DE CACHAN de le réintégrer (et pas seulement de le rémunérer) à son poste de surveillant ce qu'elle n'a pas fait, et ce, de manière fautive ; Qu'au vu de ce seul élément la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [V] [H] sera jugée comme s'analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant la condamnation de l'Association LE FOYER DE CACHAN à payer à l'intéressé les sommes de : - 3.173, 12 € à titre de préavis, - 317,31 € au titre des congés payés afférents, - 3.450,77 € à titre d'indemnité de licenciement, - 9.519,36 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que, pour le surplus l'Association LE FOYER DE CACHAN sera condamnée à remettre à M. [V] [H] les documents sociaux conformes et à lui payer 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau, Juge la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [V] [H] comme s'analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamne l'Association LE FOYER DE CACHAN à payer à M. [V] [H] : - 3.173, 12 € à titre de préavis, - 317,31 € au titre des congés payés afférents, - 3.450,77 € à titre d'indemnité de licenciement, - 9.519,36 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande comme étant non fondée ; Condamne l'Association LE FOYER DE CACHAN aux éventuels dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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