Texte intégral
N° RG 22/03338 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQJ3
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Hassan KAIS
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021/00133)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 08 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 09 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L.WISERIDEinscrite'au'RCS'de'GRENOBLE'sous'le'n°'49262795500031,'prise'en'la'personne'de'son'représentant'légal'domicilié'en'cette'qualité'audit'siège'
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SEPIA immatriculée au Registre du Commerce et des Société de GRENOBLE sous le numéro 477 990 394, représentée par son gérant en exercice demeurant es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2023, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Exposé du litige
La société Wise Ride réalise des équipements à destination de la montagne.
La société Sepia réalise des impressions numériques sur tous supports.
Ces deux sociétés sont en relation d'affaires depuis 2018. La société Sepia procède ainsi à l'impression de bâches en PVC que la société Wide Ride fait ensuite confectionner par un autre prestataire avant de les livrer en station.
Début 2019, la société Sepia a investi dans une nouvelle machine présentant des déficiences dans le processus de séchage de l'encre.
De novembre 2019 à février 2020, la société Sepia a livré à la société Wise Ride des bâches affectées de défaut d'impression.
Compte tenu de ces défauts, la société Sepia a procédé à la réimpression des bâches et a accepté à titre commercial de déduire des sommes dues par la société Wise Ride au titre des factures la somme de 630 euros correspondant au coût de la confection.
Postérieurement, la société Wise Ride s'est à nouveau plainte de défauts d'impression. La société Sepia a a refusé de prendre en charge les travaux de confection.
Par acte du 16 avril 2021, la société Wise Ride a assigné la société Sepia devant le tribunal de commerce de Grenoble en paiement de la somme de 32.035,25 euros en réparation du préjudice économique résultant de la défaillance contractuelle, outre la somme de 2.000 euros pour préjudice commercial.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a débouté la société Wise Ride de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 septembre 2022, la société Wise Rise a interjeté appel du jugement dans l'intégralité de ses dispositions qu'elle a reprises dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de la société Wise Ride
Dans ses conclusions remises et notifiées le 9 décembre 2022, elle demande à la cour de :
- juger'la'demande'recevable'et'bien'fondée,
- réformer 'le'jugement'rendu'le'8 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Grenoble,
Statuant'de'nouveau,'
- dire et juger que la société Sepia a manqué à ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité contractuelle
- condamner la société Sepia au paiement de la somme de 32.035,25 euros à la société Wise Ride en réparation du'préjudice'économique'résultant'de'sa'défaillance'contractuelle,
- condamner la société Sepia au paiement de la somme de 2.000 euros à la société Wise Ride au titre de dommages et intérêts pour'préjudice'commercial,
- condamner la société Sepia à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle fait valoir que :
- en application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure,
- le manquement contractuel est caractérisé et reconnu par la société Sepia qui ne conteste pas les défauts d'impression,
- elle a subi un préjudice en étant contrainte de prendre à sa charge le coût de confection (21.083 euros) et de réimpression des produits défectueux (10.952,25 euros),
- la société Sepia ne peut lui opposer les conditions générales de vente aux termes desquelles la réclamation doit être émise dans les 48 heures de la livraison dès lors qu'elle ne les a jamais acceptées et que cette acceptation ne saurait se déduire de ce qu'un contrat a été signé ultérieurement,
- elle a formé une réclamation dès qu'elle a constaté la non-conformité, ce constat n'étant réalisé que lors de la livraison des produits en station après avoir fait réaliser le façonnage,
- le commercial de la société Sepia est venu constater sur site les défauts signalés par la société Wise Ride.
Prétentions et moyens de la société Sepia
Dans ses conclusions remises et notifiées le 27 mars 2023, elle demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Grenoble,
- débouter la société Wise Ride de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Wise Ride à payer à la société Sepia la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que :
- les relations des parties sont régies par les conditions générales de vente acceptées par la société Wise Ride lors de l'ouverture de son compte dans les livres de la société Sepia par l'apposition de sa signature,
- la société Sepia n'a pas émis de réclamation dans le délai de 48 h de la livraison ainsi que prévu par les conditions générales de vente,
- le défaut d'impression était apparent puisque l'encre n'était pas sèche,
- à l'occasion de la première livraison, la société Wise Ride a d'ailleurs été en mesure de constater immédiatement le défaut d'impression,
- le fournisseur de l'imprimante atteste d'ailleurs que compte tenu du processus de séchage de l'encre, lorsque le cycle d'impression est défectueux, l'encre ne sèche pas,
- alors que la qualité des bâches était vérifiable à la livraison, la société Wise Ride a poursuivi la confection de bâches présentant selon elle un défaut d'impression et s'est placée dans la situation préjudiciable qu'elle invoque,
- la société Wise Ride ne prouve pas la quantité de bâches concernées par un défaut et les factures qu'elle produit aux débats ne permettent pas de vérifier qu'elles sont en lien avec un défaut d'impression imputable à la société Sepia.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à «dire et juger» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
Dans la fiche d'ouverture de compte du 9 novembre 2011, signée antérieurement aux livraisons litigieuses, la société Wise Ride a apposé sa signature juste à côté de la mention ' Le soussigné déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de vente de Sepia annexées à la présente'. Ces conditions écrites de façon claire et lisible figuraient au verso de la fiche d'ouverture de compte.
Au vu de ces éléments, la cour considère que la société Wise Ride a eu connaissance des conditions générales de vente et les a acceptées.
Ces conditions stipulent que sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit commandé doivent être formulées par écrit et adressées dans les 48 heures de l'arrivée des produits.
En l'espèce, la société Wise Ride qui ne justifie d'aucune réclamation dans le délai sus-visé soutient que les vices n'étaient pas apparents lors de la livraison. Elle ne fournit néanmoins aucun élément sur le caractère caché des défauts.
La société Sepia, quant à elle, produit l'attestation de M. [I], responsable au sein de la société Euromédia distribuant la technologie d'impression HP latex à base d'eau, qui indique que si un souci de polymérisation se produit en sortie d'impression, il sera matérialisé par un effet collant des encres tout de suite identifiable. Il ajoute qu'un manque de séchage lors de l'impression induisant une mauvaise accroche de l'encre aurait tout de suite été identifié lors de la manipulation des bâches.
Il s'en déduit que le caractère caché des défauts allégués n'est pas établi.
Enfin, la société Wise Ride devait être d'autant plus vigilante dans la réception des marchandises et dans le signalement de la réclamation qu'elle avait constaté préalablement des défauts de fabrication signalés en temps utile et dont elle avait obtenu la réimpression
En conséquence, la société Wise Ride était tenue de signaler le vice dans les 48 heures de la livraison pour voir prospérer sa réclamation à défaut de vice caché.
Enfin, les quelques photographies produites par la société Wise Ride ne permettent pas d'établir l'existence de défauts affectant les livraisons en relation avec les factures produites. De même, les factures que lui a adressées la société Mousse Confort ne démontrent pas qu'elle a dû engager de nouveaux frais de confection.
Dès lors, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 8 juillet 2022.
La société Wise Ride qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 1.500 euros à la société Sepia en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 8 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Wise Ride aux dépens d'appel.
Condamne la société Wise Ride à payer la somme de 1.500 euros à la société Sepia en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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