Texte intégral
N° H 18-80.049 F-D
N° 2306
SM12
30 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Jean-Marie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2017, qui, pour conduite en état alcoolique, outrages, menaces de mort, rébellion et violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et six mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti, les observations de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. Le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de trois mois et à celle de la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que sur l'action publique, sur la culpabilité, il résulte de la procédure et des débats que le mercredi 26 novembre 2014, à 1 heure 20, alors qu'il circulait au volant de son véhicule de marque Volkswagen type Golf, à bord duquel avait pris place son épouse, en agglomération d'Equemauville, le prévenu, effectuant diverses embardées et franchissements de ligne continue qui attiraient l'attention de fonctionnaires de police en patrouille, faisait l'objet d'un contrôle ; qu'il commençait alors par s'en prendre à l'un des fonctionnaires qui lui présentait l'éthylotest, lui adressant diverses invectives telles que "bande de cons, vous me faites chier" ; qu'après s'être soumis au dépistage, il poursuivait en ces termes: "bande de bons à rien, vous n'êtes pas des hommes, je suis avocat et dès demain vous serez mis dehors, je viens de manger avec le maire de Honfleur et je suis important" ; qu'invité à suivre les fonctionnaires pour être soumis à l'éthylomètre, il poursuivait ses invectives, demandant aux fonctionnaires de téléphoner immédiatement au commissaire de police de Deauville qu'il prétendait connaître ; qu'alors qu'il s'était réfugié à l'arrière de son véhicule, il poursuivait ses propos blessants et orduriers, entreprenant ensuite de menacer à plusieurs reprises les fonctionnaires de les tuer, leur disant "j'ai un calibre dans la voiture, si vous m'approchez, je vous bute, ce sera un carnage, il y aura deux morts" ; que les insultes et propos délirants se poursuivaient, le prévenu aggravant encore son inconduite en portant un coup au niveau du thorax du gardien de la paix M. A... et alors que les fonctionnaires s'employaient à s'assurer de sa personne, il se débattait, portant de nouveaux coups à M. Nicolas A..., l'interpellation se déroulant dans de telles conditions de difficulté qu'il s'ensuivait une chute générale au cours de laquelle le prévenu se blessait au genou gauche ; que les injures, menaces et expressions de mépris se poursuivaient pendant tout le temps du transport du prévenu jusqu'au commissariat de police où il était soumis au contrôle de son alcoolémie qui s'élevait à 0,62 mg / litre d'air expiré ; qu'il était ensuite impossible de recueillir les explications du prévenu sur son comportement pour le moins déconcertant, laissant craindre qu'il présente des traits de personnalité psychopathiques, celui-ci ayant ensuite fait le choix d'invoquer son droit au silence ; que son absence devant le premier juge aura fait obstacle à ce qu'il puisse s'expliquer alors, attitude qui persistera ensuite devant la cour, devant laquelle il ne présentera en définitive jamais la moindre explication si ce n'est soulever le 15 juin 2016 une ténébreuse exception de nullité dont il devait préciser les moyens et l'objet par voie de conclusions qui seront demeurées dans les limbes de l'organisation de sa défense, témoignant là encore de la fragilité de sa capacité d'orientation dans l'espace institutionnel ; qu'il n'en demeure pas moins que les faits sont établis par les déclarations concordantes des fonctionnaires de police à la fois témoins et victimes des agissements du prévenu, cohérentes entre elles et avec les éléments matériels et circonstanciels constituant le cadre de la commission des infractions poursuivies, sans que les extravagantes déclarations de l'épouse du prévenu, seul témoin "extérieur", puissent être d'un intérêt quelconque en ce qu'il en ressort que malgré la durée et la complexité de la scène concernée, elle n'a en définitive rien vu ni entendu de ce qui s'était passé ; que les infractions objet de la poursuite étant ainsi établies, le jugement entrepris sera confirmé du chef des déclarations de culpabilité ; que, sur les peines, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions, et de restaurer l'équilibre social, dans le respect de l'intérêt des victimes de partie des infractions objet de la déclaration de culpabilité, la peine a pour fonction de sanctionner l'auteur de celles-ci et de favoriser son amendement ou sa réinsertion ; que toute peine devant être individualisée, la juridiction en détermine la nature, le quantum et le régime, dans les limites fixées par la loi, conformément aux finalités ci -dessus énoncées, en fonction des circonstances des infractions et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'à ces différents égards, il sera relevé, dans les limites de ce qu'autorise l'absence du prévenu que M. X... est aujourd'hui âgé de 53 ans, qu'il se déclare marié, actuellement en arrêt de travail pour maladie et vivant de ses économies ; que quatre condamnations figurent actuellement au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, prononcées pour des faits d'outrage (3 faits), de rébellion et de violences volontaires par une personne en état d'ivresse manifeste, commis entre le 18 mai 1994, alors qu'il était âgé de 30 ans, et le 28 mars 2009, alors qu'il avait atteint l'âge de 45 ans, le tout traduisant un ancrage ancien et constant dans une attitude de rebelle mal embouché, affligeant habituellement l'exercice de l'autorité légitime de l'expression de son impulsivité, voire de sa violence ; que de tels comportements, d'autant plus nuisibles à l'ordre et à la paix publics qu'ils ont été associés cette fois à un comportement manifestement dangereux pour la sécurité, si ce n'est la vie, des autres usagers de la route, font apparaître qu'en considération de ces éléments, constatation étant faite qu'il en résulte que la gravité des infractions objet de la déclaration de culpabilité et la personnalité de leur auteur rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, sans que puisse être prononcée une quelconque mesure d'aménagement compte tenu de la personnalité du condamné, et de son absence qui fait obstacle à ce que la cour dispose d'informations suffisantes pour organiser un éventuel aménagement de l'exécution de cette peine, les exigences ci-dessus rappelées quant au mode de détermination de la peine conduiront à retenir que les peines prononcées par les premiers juges procèdent d'une application de la loi pénale adaptée aux circonstances de commission des infractions objet de la déclaration de culpabilité ainsi qu'à la personnalité du condamné et à sa situation matérielle, morale et familiale ;
"alors que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a énoncé que celui-ci « présente des traits de personnalité psychopathiques », qu'il a soulevé « une ténébreuse exception de nullité dont il devait préciser les moyens et l'objet par voie de conclusions qui seront demeurées dans les limbes de l'organisation de sa défense, témoignant là encore de la fragilité de sa capacité d'orientation dans l'espace institutionnel », que les déclarations de l'épouse du prévenu seraient « extravagantes » et que le prévenu aurait « une attitude de rebelle mal embouché » ; qu'en statuant ainsi en des termes injurieux et incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que le 26 novembre 2014, à 1 heure 30, M. X..., qui pilotait son véhicule en agglomération, effectuait des embardées et franchissait des lignes continues, a été interpellé par une patrouille de police ; qu'alors qu'on lui présentait l'éthylotest, il a proféré des injures ("bande de cons ", "bande de bons à rien ", "vous n'êtes que des merdes", "bande de pédales ", "vous n'êtes que des cons ", " vous êtes des alcoolos ", "sous hommes, fainéants, connards, pédales"), des menaces de mort ("vous êtes morts", "j'ai un calibre dans la voiture, si vous m'approchez je vous bute, cela sera un carnage, il y aura deux morts, vous prendrez une balle dans le buffet", "que des djhadistes viennent mettre une bombe au commissariat"), s'est rebellé et a porté des coups à certains fonctionnaires au point qu'il s'en est suivi une chute générale au sol ; que le contrôle d'alcoolémie a révélé un taux de 0,62 mg/l d'air ; que les juges du premier degré l'ont condamné, pour conduite en état alcoolique, outrages, menaces de mort, rébellion et violences, à trois mois d'emprisonnement et six mois de suspension de son permis de conduire et ont prononcé sur les intérêts civils ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce d'une part, "qu'il était ensuite impossible de recueillir les explications du prévenu sur son comportement pour le moins déconcertant, laissant craindre qu'il présente des traits de personnalité psychopathiques", d'autre part, que devant la cour d'appel, "il ne présentera en définitive jamais la moindre explication si ce n'est soulever le 15 juin 2016 une ténébreuse exception de nullité dont il devait préciser les moyens et l'objet par voie de conclusions qui seront demeurées dans les limbes de l'organisation de sa défense, témoignant là encore de la fragilité de sa capacité d'orientation dans l'espace institutionnel" ; que les juges, après avoir relevé l'existence de quatre condamnations figurant sur son casier judiciaire pour des faits d'outrages (trois faits), de rébellion et de violences volontaires par une personne en état d'ivresse manifeste, ajoutent que le tout traduit "un ancrage ancien et constant dans une attitude de rebelle mal embouché, affligeant habituellement l'exercice de l'autorité légitime de l'expression de son impulsivité, voire de sa violence" ;
Attendu que ces motifs, qui mettent en exergue le comportement de M. X... dans les rapports qu'il entretient avec les personnes dépositaires de l'autorité publique et son défaut d'explication devant l'institution judiciaire, s'ils sont, pour certains d'entre eux, inappropriés, ne sont pas suffisants pour faire douter de l'impartialité des juges ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation ;
Sur le troisième moyen de cassation ;
Sur le quatrième moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.