Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] du 23 Mai 2023
Ordonnance du 25 Octobre 2023
N° RG 23/00997 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFO4
AFFAIRE : [H] C/ [S], [S]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Octobre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [M] [H]
né le 31 Mars 1947 à [Localité 5] (36)
[Adresse 3]. 2
[Localité 1]
Représenté par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2023-188
Appelant
ET :
Madame [Y] [S]
née le 22 Décembre 1975 à DARMASTADT (ALLEMAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [O] [S]
né le 20 Mars 1981 à [Localité 4] (49)
[Adresse 6],
[Localité 2]
Représentés par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier E00023JR
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 septembre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 20 juin 2023, M. [H] a relevé appel à l'égard de M. et Mme [S] d'un jugement exécutoire de droit rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a condamné à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de l'atteinte à leur vie privée et à Mme [S] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, condamné à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté de sa demande au même titre et condamné aux entiers dépens de l'instance.
Les intimés ont constitué avocat le 12 juillet 2023.
Avant toutes conclusions au fond, M. [H] a notifié le 3 août 2023 des conclusions de désistement d'appel tendant, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, à constater son désistement d'appel, lequel n'est pas conditionné à l'acceptation des intimés, à constater l'extinction de l'instance et à statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. et Mme [S] n'ont pas conclu sur le désistement, leur conseil ayant simplement indiqué sur l'audience qu'il ne soulevait aucune difficulté.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation des intimés qui n'ont pas préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelant à supporter les frais de l'instance éteinte.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 23/00997 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [H].
Laissons les dépens d'appel à la charge de M. [H].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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