Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 octobre 1999, qui, pour tromperie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau de Paris ; qu'à cette déclaration est joint un pouvoir, en date du 27 septembre 1999, signé de Patrick X..., "pour former pourvoi contre l'arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles, 9ème chambre" ;
Attendu qu'un tel mandat, visant une décision de justice non encore prononcée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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