Cour d'appel, 20 janvier 2017. 15/07725
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/07725
Date de décision :
20 janvier 2017
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/07725
[I]
C/
SAS SIEGFRIED SAINT VULBAS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 28 Septembre 2015
RG : F 15/00024
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 JANVIER 2017
APPELANT :
[G] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS SIEGFRIED SAINT VULBAS
(anciennement SAS BASF PHARMA SAINT-VULBAS)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2016
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Didier JOLY, conseiller
- Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée, la société ORGAMOL FRANCE a engagé [G] [I] en qualité d'opérateur de finition, statut ouvrier/employé, groupe II, coefficient 160, à compter du 1er juillet 1998. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de des industries chimiques.
En dernier lieu, [G] [I] occupait un emploi d'opérateur senior, classification ouvrier, coefficient 205, et percevait un salaire mensuel brut de base de 2 030.48 euros outre une prime d'ancienneté de 245.23 euros.
[G] [I], atteint de la maladie de Wegener affectant les vaisseaux sanguins, a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle à compter du 10 juin 2013.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, [G] [I] a été examiné le 21 octobre 2013 par le médecin du travail qui a conclu l'examen comme suit:
'Apte à la reprise à un poste aménagé sans contact respiratoire avec les agents chimiques. Ne pas pénétrer dans les salles. A rediscuter dans les jours ou les semaines qui viennent. '
La société BASF PHARMA (SAINT VULBAS), nouvelle dénomination de la société ORGAMOL FRANCE, a alors affecté [G] [I] à un poste aménagé à des tâches administratives pour tenir compte de l'avis du médecin du travail. La fiche descriptive du poste approuvée par le médecin du travail a indiqué que ce poste 'devait courir sur une durée à définir puis à ajuster en fonction de l'évolution de l'état de santé de [G] [I] et selon l'avis du médecin du travail' et que 'un point régulier sera fait avec la personne et le médecin du travail pour ajustements éventuels'.
[G] [I], dont la rémunération s'est poursuivie sur la base de son emploi d'opérateur, a été reçu à plusieurs reprises par [U] [F], directrice des ressources humaines du site pour examiner les perspectives d'évolution du salarié.
Dans le même temps, [G] [I] a saisi la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 2] d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par courriel du 5 mai 2014, [U] [F] a avisé le médecin du travail de cette demande en ajoutant que le salarié avait manifesté le souhait de bénéficier d'une inaptitude à son poste de travail lui permettant ainsi de rompre son contrat de travail et d'entamer une nouvelle activité professionnelle dans le domaine du terrassement de piscines. La directrice des ressources humaines a conclu en indiquant: 'Par conséquent, nous allons programmer sa première visite médicale'.
[G] [I] a été examiné le 14 mai 2014 à la demande de l'employeur par le médecin du travail qui a conclu son examen comme suit:
' - Inaptitude au poste d'opérateur de production et inapte ESI.
- pourrait occuper un poste sans aucun contact avec les produits chimiques et limitant l'activité physique trop intense; un poste de type administratif serait souhaitable
- peut continuer actuellement le poste aménagé provisoire occupé depuis le 21/10/2013
- à revoir le 28/05/2014 pour 2ème visite d'inaptitude'
Le 2 juin 2014, [G] [I] a été de nouveau examiné par le médecin du travail à la demande de ce dernier qui envisageait une inaptitude. L'examen a été conclu comme suit:
' - Inaptitude au poste d'opérateur de production et inapte ESI.
- 2ème visite (art R 4624-31)
- étude poste effectuée le 14/05/2014
- pourrait occuper un poste sans aucun contact avec les produits chimiques et limitant l'activité physique trop intense
- un poste de type administratif serait souhaitable
- peut provisoirement continuer le poste aménagé occupé depuis le 21/10/2013'.
Par courrier du 2 juillet 2014 remis en main propre, la société BASF PHARMA (SAINT VULBAS) a proposé à [G] [I] de le reclasser à un poste de responsable magasin à COMPANS (77) ou à un poste d'employé administratif à GENAY (69) sous réserve de l'avis du médecin du travail, en ajoutant qu'une absence de réponse le 4 juillet 2014 serait assimilée à un refus.
Par courrier du même jour, [G] [I] a refusé le poste de responsable magasin à COMPANS mais a accepté le poste d'employé administratif à GENAY sous réserve de formation aux outils informatiques.
Le 8 juillet 2014, [G] [I] s'est rendu sur le site de GENAY où le constat de l'absence de maîtrise de l'anglais et un défaut de compétences en bureautique ont rendu le reclassement du salarié impossible.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2014, la société BASF PHARMA (SAINT VULBAS) a convoqué [G] [I] le 18 juillet 2014 en vue d'un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude physique.
L'entretien préalable a été annulé selon courrier du 11 juillet 2014 par l'employeur qui a souhaité saisir la délégation unique du personnel pour avis sur la procédure de reclassement de [G] [I].
Le 15 juillet 2014, la société BASF PHARMA (SAINT VULBAS) a consulté la délégation unique du personnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2014, la société BASF PHARMA (SAINT VULBAS) a convoqué [G] [I] le 31 juillet 2014 en vue d'un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude physique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2014, la société BASF PHARMA (SAINT VULBAS) a notifié à [G] [I] son licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail et pour impossibilité de reclassement. Le salarié a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement.
Le 8 septembre 2014, [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de BELLEY en lui demandant sous le bénéfice de l'exécution provisoire de déclarer son licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société BASF PHARMA (SAINT VULBAS) à lui payer des dommages-intérêts, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 septembre 2015, le conseil de prud'hommes:
- a dit que le licenciement n'est pas nul mais qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- a condamné la société BASF PHARMA (SAINT VULBAS) à payer à [G] [I] les sommes suivantes:
* 6 340 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 634 au titre des congés payés afférents,
* 19 020 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a débouté [G] [I] du surplus de ses demandes,
- a débouté la société BASF PHARMA (SAINT VULBAS) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 6 octobre 2015 par [G] [I].
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 18 novembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [G] [I] demande à la cour:
- de juger que son licenciement est nul ou à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner en tout état de cause l'employeur au paiement des sommes suivantes:
* 76 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 6 340 euros au titre du préavis et 634 euros au titre des congés payés afférents,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 18 novembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société SIEGFRIED SAINT VULBAS anciennement dénommée la société BASF PHARMA (SAINT VULBAS) demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter [G] [I] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire de réduire les demandes à de plus justes proportions.
MOTIFS
1 - sur la validité du licenciement
Attendu qu'il résulte de la combinaison dans articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail que constitue une mesure discriminatoire le licenciement fondé sur l'état de santé du salarié ; que ce licenciement est nul de plein droit.
Attendu qu'il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L1133-3 du code du travail que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Attendu qu'en l'espèce, [G] [I] demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement au motif que cette mesure manifestait la volonté de l'employeur d'écarter le salarié alors que celui-ci avait précédemment été déclaré inapte à reprendre son emploi, reclassé à un poste administratif et que le médecin du travail avait confirmé l'aptitude de [G] [I] à ce dernier poste.
Attendu que la cour constate après analyse des pièces du dossier que le 21 octobre 2013, le médecin du travail n'a pas rendu un avis d'inaptitude au poste à l'égard de [G] [I] ; qu'il ressort en effet des termes de cet avis médical que le salarié a été déclaré apte avec des restrictions; que ces restrictions n'avaient dès lors aucune vocation à déclencher les règles de reclassement du salarié qui sont propres au régime de l'inaptitude;
qu'en réalité, [G] [I] a bénéficié à l'issue de l'avis du médecin du travail du 21 octobre 2013 d'une affectation temporaire à un poste administratif aménagé pour tenir compte des préconisations du médecin du travail;
que le caractère provisoire de cette affectation ressort des termes expressément employés dans le descriptif du poste établi le 21 octobre 2013: 'Ce poste aménagé devrait courir sur une durée à définir puis à ajuster en fonction de l'évolution de l'état de santé de [G] [I] et selon l'avis du médecin du travail. Un point régulier sera fait avec la personne et le médecin du travail pour ajustements éventuels';
qu'au surplus, il suffit de se reporter aux fiches de paie du salarié qui ont constamment fait référence à un emploi d'opérateur, y compris après le 21 octobre 2013, pour se convaincre d'une absence de reclassement de [G] [I] à un autre poste à partir de cette date.
Et attendu qu'il est constant que par lettre du 5 août 2014, [G] [I] a été licencié pour une inaptitude médicalement constatée et pour une impossibilité de reclassement après que [G] [I] n'a exercé aucun recours à l'encontre de l'avis d'inaptitude à son poste rendu par le médecin du travail à l'issue des deux nouveaux examens médicaux réalisés régulièrement les 14 mai 2014 et 2 juin 2014.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas contestable que le licenciement de [G] [I] constitue une mesure objective, nécessaire et appropriée à l'état de santé du salarié; que le licenciement ne saurait donc être considéré comme constitutif d'une mesure discriminatoire susceptible d'encourir à ce titre la nullité ici alléguée ;
que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [G] [I] de sa demande de nullité du licenciement.
2 - sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des articles L1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et résulter d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs; qu'en vertu de l'article 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Attendu qu'en vertu de l'article L1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Attendu que pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur doit faire des propositions loyales et sérieuses au salarié, et doit assurer une adaptation à son emploi en lui assurant le cas échéant une formation complémentaire.
Attendu que l'obligation de reclassement s'impose à l'employeur; qu'à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse;
que l'obligation de reclassement n'est cependant pas une obligation de résultat de sorte que l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié déclaré inapte un poste qui n'existe pas.
Attendu qu'en l'espèce, [G] [I] demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à son obligation de reclassement de la société BASF PHARMA (SAINT VULBAS) qui a refusé de maintenir le reclassement du salarié à son poste administratif, qui a sciemment proposé à [G] [I] un reclassement à un poste inadapté faute de maîtrise de l'anglais, et qui a retiré sa proposition le 8 juillet 2014.
Mais attendu d'abord qu'il résulte de ce qui précède que l'affectation de [G] [I] à un poste administratif à compter du 21 octobre 2013 correspondait à une affection provisoire et ne constituait certainement pas une mesure de reclassement de ce salarié;
qu'en outre, il n'est établi par aucune des pièces de la procédure que le poste en cause correspondait à un emploi disponible pour le reclassement de [G] [I].
Attendu ensuite que la cour constate qu'aux termes de son courrier du 2 juillet 2014, [G] [I] a assorti son accord pour un reclassement au poste d'employé administratif à GENAY d'une réserve tenant à ses compétences informatiques réduites et à la nécessité d'une formation à lui dispenser;
que les réserves formulées par le salarié sur les chances de succès de son reclassement étaient justifiées puisque le reclassement de [G] [I] a été impossible non seulement du fait de l'absence de maîtrise de l'anglais mais aussi en raison d'un défaut de compétences en bureautique, lequel avait été anticipé par le salarié lui-même dès le 2 juillet 2014; que ces obstacles au reclassement de [G] [I] ont pu légitimer le retrait par l'employeur de sa proposition de reclassement;
qu'en effet si pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur doit faire des propositions loyales et sérieuses au salarié et doit assurer une adaptation à son emploi en lui assurant le cas échéant une formation complémentaire, il n'est pas pour autant tenu de lui assurer une formation complète, qui aurait été nécessaire en l'espèce pour permettre au salarié d'occuper ce poste de reclassement.
Attendu qu'il s'ensuit que la société BASF PHARMA (SAINT VULBAS) ayant procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de [G] [I], le moyen n'est pas fondé et il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute [G] [I] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 - sur l'obligation de sécurité
Attendu qu'aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Attendu qu'en l'espèce, [G] [I] sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que l'employeur n'avait pris aucune mesure pour limiter les effets de son activité professionnelle sur sa santé alors qu'il en connaissait la dangerosité, ainsi que cela résultait de la rapidité avec laquelle [G] [I] a été mis à l'écart pour empêcher la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Mais attendu que la cour souligne qu'en vertu des articles R 4624-16 et R 4624-17 du code du travail, l'employeur peut demander, indépendamment des examens périodiques, que le salarié en activité bénéfice d'un examen par le médecin du travail;
qu'il y a lieu de rappeler que [G] [I] a fait l'objet le 21 octobre 2013 d'un avis médical d'aptitude avec des restrictions et qu'il a ensuite bénéficié de l'affectation à un poste aménagé provisoire susceptible d'évoluer selon l'avis du médecin du travail;
que la société BASF PHARMA (SAINT VULBAS) était en conséquence bien fondée à solliciter au mois de mai 2014 la réalisation d'une visite médicale qui a eu lieu le 14 mai 2014, laquelle a été suivie à la demande du médecin le 2 juin 2014 d'un second examen du travail, le praticien envisageant une inaptitude du salarié.
Et attendu au surplus que [G] [I] ne justifie par aucune pièce de l'existence d'un lien entre son licenciement et sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une mise à l'écart rapide de [G] [I] par son employeur n'est pas rapportée; qu'en l'état, [G] [I] ne justifie d'aucun manquement de la société BASF PHARMA (SAINT VULBAS) à son obligation de sécurité; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [G] [I] de sa demande de ce chef.
4 - sur l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail
Attendu que tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
Attendu qu'en l'espèce, [G] [I] sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société BASF PHARMA (SAINT VULBAS) qui a adressé au médecin du travail un courriel indiquant que le salarié souhaitait être déclaré inapte pour un motif fallacieux, qui a laissé à [G] [I] un délai réduit à 2 jours pour examiner les deux propositions de reclassement, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable une première fois le 9 juillet 2014 soit au lendemain du retrait de la proposition de reclassement, qui a consulté la délégation unique du personnel en informant celle-ci seulement une demi-heure avant l'ouverture de la séance et qui a organisé l'entretien préalable pendant les congés du salarié et la fermeture de l'usine.
Mais attendu que [G] [I] ne saurait contester la réalité de son projet de reconversion professionnelle dont la directrice des ressources humaines a fait mention dans son courriel du 5 mai 2014 adressé au médecin du travail en évoquant une reconversion dans le domaine du terrassement de piscines; que cette réalité résulte de l'attestation fiscale 2014 de [G] [I] d'auto-entrepreneur versée aux débats et qui mentionne des recettes pour un montant de 4 235 euros; que le motif énoncé dans le courriel en cause ne présente donc aucun caractère fallacieux.
Attendu en outre qu'il est établi que le délai de réflexion de deux jours dont a disposé [G] [I] pour se prononcer sur les deux propositions de reclassement a été suffisant; qu'en effet, il y a lieu de rappeler que [G] [I] a refusé l'une le 2 juillet 2014 soit le jour même de sa présentation, et qu'il n'a sollicité aucun délai supplémentaire pour l'autre.
Et attendu que dans le cadre de la procédure de reclassement de [G] [I] dont l'inaptitude était consécutive à une maladie non professionnelle, la société BASF PHARMA (SAINT VULBAS) n'était pas tenue de consulter la délégation unique du personnel de sorte que l'appelant ne saurait se prévaloir d'un manquement de l'employeur de ce chef.
Attendu enfin que la convocation de [G] [I] à l'entretien préalable à son licenciement a été réalisée conformément à l'article L 1226-4 du code du travail dont il résulte que l'employeur est tenu de reclasser ou de licencier le salarié déclaré inapte dans un délai d'un mois à compter de l'examen médical sous peine de versement du salaire.
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [G] [I] ne justifie d'aucun manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté [G] [I] de sa demande de ce chef.
5 - sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par [G] [I].
Attendu que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société BASF PHARMA (SAINT VULBAS)- désormais dénommée SIEGFRIED SAINT VULBAS - à payer à [G] [I] les sommes de 6 340 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 634 au titre des congés payés afférents, et de 19 020 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement de [G] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE [G] [I] de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE [G] [I] aux dépens de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
Le GreffierLe Président
Gaétan PILLIEMichel SORNAY
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