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Cour de cassation, 22 juin 1995. 93-20.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.454

Date de décision :

22 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Agricole et foncière Delta du Rhône, dont le siège social est situé Domaine de Berthaut à Saint-Gilles (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard dont le siège est situé ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Ricard, avocat de la société Agricole et foncière Delta du Rhône, de Me Vincent, avocat de la CMSA du Gard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Agricole et financière Delta du Rhône (la société) fait grief au jugement qu'elle attaque de mentionner "avoir été prononcé à la date du 5 juillet 1993", alors, selon le moyen, que l'indication de la date à laquelle un jugement a été rendu constituant une formalité substantielle, la contradiction entre la mention d'un jugement et celle de sa notification relative à sa date équivaut à une absence de date ; qu'en l'espèce, la notification du jugement attaqué fait état d'une décision rendue par le Tribunal le 11 octobre 1993 ; qu'ainsi, les mentions contradictoires du jugement et de sa notification ne permettent pas de savoir à quelle date le jugement a été rendu, en violation de l'article 454, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement attaqué porte la date du 5 juillet 1993 qui ne se trouve contredite par aucune autre mention dudit jugement, lequel ne saurait être atteint par une erreur commise dans l'acte de notification ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande de remise de majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale agricole afférentes à la période de 1987 à 1991, le jugement attaqué retient essentiellement que les circonstances invoquées par elle ne justifiaient pas l'octroi d'une exonération des majorations ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que la Caisse avait renoncé par courrier du 3 septembre 1991 à réclamer toute majoration de retard, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; Condamne la CMSA du Gard, envers la société Agricole et foncière Delta du Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-22 | Jurisprudence Berlioz