Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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N° RG 24/01544 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSC5
Minute : 24/00625
S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [P] [F]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 Novembre 2024
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie JOUAN, membre de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [F]
ADOMA - Chambre 3109
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 04 Octobre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée, intitulé " contrat de résidence " en date du 9 août 2022, la société ADOMA a attribué la jouissance privative, à usage exclusif d'habitation, du logement n°3109 situé [Adresse 3] à M. [P] [F] moyennant une redevance mensuelle initiale de 453,69 euros.
Par acte de commissaire de justice en date 14 février 2024 et remis à étude, la société ADOMA a fait signifier à M. [P] [F] un courrier le mettant en demeure d'avoir à payer dans le délai d'un mois la somme de 3322,34 euros au titre de l'arriéré de redevance mensuelle et l'avertissant qu'en application d'une clause de son contrat, à défaut de paiement de la dette un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent contrat serait résilié de plein droit.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la société ADOMA a fait assigner M. [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l'audience de 4 octobre 2024, au visa des articles L633-2, R633-3 du code de la construction et de l'habitation, 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Voir constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence,
En conséquence,
Ordonner l'expulsion de M. [P] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef du foyer, ce au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamner M. [P] [F] à payer à ADOMA à titre de provision la somme de 4409,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure selon compte arrêté au 31 mai 2024,
Condamner M. [P] [F] à payer à ADOMA à titre de provision une indemnité d'occupation depuis le 1er juin 2024 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à la libération des lieux,
Condamner M. [P] [F] au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [P] [F] en tous les dépens du référé.
A l'audience du 4 octobre 2024, la société ADOMA représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa demande au titre des redevances dues à la somme de 5033,66 euros.
M. [P] [F] a comparu en personne. Il n'a pas contesté le montant de la dette. Il a indiqué qu'il avait rencontré des difficultés pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et qu'il percevait le RSA.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la demande en paiement de l'arriéré de redevance
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de résidence du 9 août 2022 et du décompte de la créance actualisé au 30 septembre 2024 que la société ADOMA rapporte la preuve de l'existence de l'arriéré de redevances à hauteur de 5033,66 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [P] [F] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 5033,66 euros, au titre des sommes dues arrêtées au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de l'assignation à hauteur de 4.409,50 euros et à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande aux fins de constat de résiliation
Aux termes de l'article 1103 du code civil " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
En l'espèce, le contrat de résidence contient une clause résolutoire qui prévoit : " à défaut et un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec AR, adressée au résident débiteur de trois termes consécutifs impayés ou d'une somme équivalente à deux termes mensuels à acquitter, le présent contrat sera résilié de plein droit et le résident devra quitter immédiatement les lieux. "
La société ADOMA verse aux débat un courrier notifié par commissaire de justice le 14 février 2024 visant la clause résolutoire et lui demandant de payer un solde de redevances d'un montant de 3322,34 euros. Cette somme est supérieure à deux termes mensuels. Il ressort du décompte que M. [P] [F] ne l'a pas payée dans le délai d'un mois de la mise en demeure.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au 15 mars 2024 et le contrat est résilié à cette date.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de M. [P] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement provisionnel d'une indemnité d'occupation
L'occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail commet une faute. En application de l'article 1240 du code civil, il doit indemniser le propriétaire du dommage causé par cette faute et résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
M. [P] [F] devenu occupant sans droit ni titre depuis le15 mars 2024, date de la résiliation du contrat, doit donc indemniser la société ADOMA du préjudice causé par cette occupation. En conséquence il sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 15 mars 2024 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux manifestée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant mensuel de la redevance au taux en vigueur dans le foyer, qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [F], qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ADOMA les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu le 9 août 2022 entre la société ADOMA d'une part, et M. [P] [F] d'autre part, concernant l'usage exclusif du logement n°3109 situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 15 mars 2024,
Constate la résiliation du contrat de résidence à compter de cette date,
Ordonne, à défaut de départ volontaire des lieux l'expulsion de M. [P] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [P] [F] à compter du 15 mars 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance au taux en vigueur dans le foyer, qui aurait été due si le contrat s'était poursuivi,
Condamne M. [P] [F] à payer à titre provisionnelle à la société ADOMA la somme de 5033,66 euros au titre redevances arrêtées au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de l'assignation sur la somme de 4409,50 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance sur le surplus,
Condamne M. [P] [F] à payer à la société ADOMA, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 15 mars 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, manifestée par la remise des clés, déduction faite des paiements déjà intervenus
Condamne M. [P] [F] au paiement des entiers dépens de la présente procédure,
Déboute la société ADOMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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