Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 03 décembre 2024. 2201243

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2201243

Date de décision :

3 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° B-2 du 25 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Denis a attesté de la présentation effective du rapport développement durable 2021 de la commune de Saint-Denis en préalable des débats sur le projet de budget. Elle soutient que : - cette délibération est entachée d'illégalité dès lors que son temps de parole a été limité à quatre minutes et quarante-huit secondes en méconnaissance du droit à la libre expression des conseillers municipaux et du règlement intérieur du conseil municipal ; - elle a insuffisamment été débattue, alors que la délibération n° B-2, qui est classée en affaires générales eu égard à l'article 3-9 du règlement intérieur, doit donner lieu à un court débat avant le vote ; - son intervention orale présentait un lien avec l'objet de la délibération dès lors qu'elle avait pour objectif d'interroger sur les moyens mis en œuvre pour le respect de la mise en œuvre de la zone à faibles émissions à laquelle la commune a adhéré en 2021 ; - le maire n'a pas répondu à l'ensemble de ses questions. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l'adresse du domicile de la requérante n'est pas indiquée ; - les conclusions à fin d'annulation sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief ; le rapport sur la situation en matière de développement durable prévu par l'article L.2311-1-1 du CGCT est purement informatif ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n° B-2 du 25 novembre 2021, le conseil municipal de la commune de Saint-Denis a attesté de la présentation effective du rapport " développement durable 2021 " de la commune à l'organe délibérant en préalable des débats sur le projet de budget. Mme A demande au tribunal d'annuler cette délibération. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de l'absence de caractère décisoire de la délibération n° 2-B du 25 novembre 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : " Dans les communes de plus de 50 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. () ". Aux termes de l'article D. 2311-15 du même code : " Le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité (). / Ce rapport comporte () : / - le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ; / - le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que la présentation par le maire du rapport sur la situation en matière de développement durable au conseil municipal a pour objet de préparer le débat budgétaire et de mettre les conseillers municipaux, en leur donnant en temps utile les informations nécessaires, à même d'exercer effectivement leur pouvoir de décision à l'occasion du vote du budget. 4. Il suit de là que la délibération par laquelle une assemblée délibérante atteste de la présentation d'un tel rapport ne constitue pas un acte susceptible de recours, mais une mesure préparatoire dont il peut seulement être excipé de l'illégalité à l'encontre de la délibération approuvant le budget. Dès lors, la commune de Saint-Denis est fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 25 novembre 2021, dont l'objet était uniquement de constater que la présentation du rapport sur la situation en matière de développement durable avait bien eu lieu, sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Bazin, conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. La rapporteure, B. BiscarelLa présidente, C. DenielLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique