Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18404 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ6U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2023 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 23/55956
APPELANTE
Mme [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1515
INTIMÉS
M. [J] [L]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée le 05 janvier 2024 à étude
M. [K] [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée le 05 janvier 2024 à étude
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] agissant poursuite et diligences de son syndic en exercice le cabinet MORGAND sis [Adresse 9], représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0750
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 15] sous le n°722 057 460, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée le 05 janvier 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 15 novembre 2023, Mme [F] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 18 octobre 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris (20ème), MM. [L] et [G] et la société Axa France IARD.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 16] a constitué avocat et conclu pour s'en rapporter quant à l'appel interjeté et la demande d'expertise formée par Mme [F]. Les autres parties intimées n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions remises et notifiées les 6 et 13 juin 2024, Mme [F] a déclaré se désister de son appel.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 1][Adresse 7]) n'a pas remis de conclusions tendant à l'acceptation de ce désistement, mais n'ayant formé aucun appel incident ni même de demande incidente, il y a lieu de constater ce désistement d'instance et de dire qu'il emporte son extinction et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de Mme [F] ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de Mme [F].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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