Cour de cassation, 05 avril 1993. 92-04.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.059
Date de décision :
5 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (section surendettement, 14e chambre), au profit de :
18/ la société anonyme Logirem, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
28/ le Trésor public, sis à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
38/ l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., BP 7,
48/ la société Namur assurances, assurances du crédit, dont le siège est à Compiègne (Oise), ...,
58/ la société DIN Paris, dont le siège est à Paris (8e), 44, avenueeorges V,
68/ le Crédit mutuel Marseille, dont le siège est à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,
78/ la société Cetelem facet L2F novacrédit, dont le siège est à Paris (15e), ...,
88/ le Crédit municipal de Marseille, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône),
98/ la société SOGESIM Marseille, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration de pourvoi que dans le mémoire ampliatif, qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi :
Condamne le demandeur, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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