COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 08 avril 2024. 23LY02750
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY02750
Date de décision :
8 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète du Rhône, du 16 mars 2023, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2302879 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme A représentée par Me Kogeorgos, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2023 ;
2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté :
- il est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour étudiant au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante gabonaise née le 26 octobre 2002, est entrée en France le 20 octobre 2020, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 30 novembre 2022, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 16 mars 2023, la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, Mme A se prévaut de sa situation de concubinage avec un ressortissant camerounais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec lequel elle serait en couple depuis juin 2021. Toutefois, cette relation, et à fortiori la situation de concubinage, établie seulement à compter du 1er janvier 2023, demeuraient récentes à la date de l'arrêté contesté. Sans enfant à charge, la requérante ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France autre que son concubin, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches au Gabon, où elle a vécu la majorité de son existence. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, à l'appui de sa requête, Mme A reprend les autres moyens susvisés, déjà invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 avril 2024.
La présidente-assesseure désignée,
Camille Vinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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