Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-10.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.614
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... (19e), représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Flasch transactions, dont le siège social est sis à Paris (10e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit :
1°) de M. Jean-Claude B..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société de transactions, administration et gestion immobilière,
2°) de la compagnie General accident fire and life assurance corporation, dont le siège social est sis à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Copper-Royer, avocat de M. B... ès qualités, de Me Blanc, avocat de la compagnie General accidents fire and life assurance corporation, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., qui avait intenté contre la Société de transactions, administration et gestion immobilière (OTAGI), syndic de la copropriété entre le 10 mai 1978 et le 31 octobre 1981, une action en responsabilité pour négligence à faire réparer les désordres affectant l'immeuble, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1988) de l'avoir débouté de cette action, alors, selon le moyen, "que, aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, à faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; qu'en l'espèce, à supposer qu'il n'ait pu engager les travaux de remise en état, le syndic devait, en tout état de cause, prendre les
mesures conservatoires nécessaires à empêcher la production et l'aggravation des désordres ; d'où il suit que le l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé, par défaut d'application" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, pendant la durée des fonctions de la société OTAGI, l'assemblée générale du 31 juillet 1981 avait décidé d'ajourner les travaux de réfection dont les copropriétaires n'avaient
pu assumer le financement, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'ancien syndic n'avait pas à supporter le coût de ces travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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