Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-16.293
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.293
Date de décision :
26 mai 2016
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 821 F-D
Pourvoi n° V 15-16.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [S], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [S], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche, de cultures marines ou de plaisance ainsi que les jours de repos et les congés payés y afférents, qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu à un versement calculé en fonction des salaires comprenant la contribution patronale et la cotisation personnelle du marin ; que les droits correspondant à ce versement effectué par le propriétaire, armateur de navires de mer ou employeur du marin entre les mains de l'Établissement national des invalides de la marine (l'ENIM) se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bâtiment ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de modification dans le délai de cinq ans du montant des sommes versées, les droits qui en sont issus ne peuvent être ni accrus, ni réduits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation et renvoi (2e Civ., 19 juin 2014, pourvoi n° 10-26.398), que M. [S], ancien marin salarié, ayant demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite, l'ENIM a refusé de prendre en compte, pour le calcul des droits, plusieurs périodes durant lesquelles il était demeuré à terre entre deux embarquements et qui n'avaient pas donné lieu à versement de cotisations ;
que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt énonce qu'il résulte du dernier paragraphe du I de l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins, l'existence d'une prescription des droits qui sont attachés à ces cotisations, cette prescription n'étant spécifiquement visée que pour les services accomplis par des marins à bord des navires ayant donné lieu à versements et non pour les services non embarqués mentionnés au paragraphe II, lequel ne reprend pas cet énoncé concernant la prescription ; que les droits supplémentaires revendiqués ne concernent pas les services accomplis à bord visés au paragraphe I mais étant en rapport avec les repos entre les périodes d'embarquement, ne constituent pas des 'services non embarqués accomplis' et ne peuvent être concernés par cette prescription dans la mesure où, n'ayant jamais été rémunérés, ils n'ont pu faire l'objet d'un calcul de cotisations ni être incorporés à un versement ; que M. [S] ne sollicite pas la rectification des droits ayant fait l'objet de versements de l'employeur mais la prise en considération de droits qui n'ont fait l'objet d'aucun versement puisque non mis en recouvrement par l'ENIM, s'agissant de jours de repos non rémunérés ou congés payés, et non de services accomplis ; qu'ils n'étaient en conséquence pas prescrits lorsque M. [S] a contesté, par courrier du 8 décembre 2003, le calcul de la pension attribuée par l'ENIM sur la base de 21 annuités ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les droits à pension susceptibles d'être ouverts au titre des congés et jours de repos afférents aux services accomplis en mer, qu'ils aient été déclarés ou non à l'ENIM, sont soumis à la prescription instituée par le texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il déclare recevable le recours, l'arrêt rendu le 10 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en tant qu'il avait annulé la décision de l'Enim d'allouer à M. [S] une pension de retraite calculée sur 21 annuités et, y ajoutant, d'avoir dit que la pension de retraite mensuelle de M. [S] doit être calculée sur la base de 28 annuités à compter du 1er mars 2013 et que l'Enim devait verser à M. [S] un solde de compensation de 15 104,60 euros net calculé au 28 février 2013, avec intérêts au taux légal ;
Aux motifs que « au terme de l'arrêt de cassation du 19 juin 2014, la Cour de cassation, au visa de l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins, sollicite de la juridiction d'appel qu'elle recherche, comme elle y était invitée par l'Enim, "si les droits supplémentaires à pension revendiqués par M. [S] n'étaient pas prescrits" ; qu'il convient donc d'effectuer cette recherche, étant remarqué que l'Enim, dont ce point constituait le elle moyen de cassation (le plus subsidiaire) ne conclut pas à ce sujet devant la présente cour d'appel, et ne formule que des observations orales s'opposant à la position défendue par M. [S] ; que l'article L. 41 du code des pensions de retraite des marins (abrogé par ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7 ; recodifié sous L. 5553-1 à L. 5553-4 et L. 5553-15 (règle de prescription) du code des transports) stipule que : "I. - Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche, de cultures marines ou de plaisance qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs de navires de mer ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse. Ce versement comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires. Le taux de la contribution patronale est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires. Ce versement est garanti par le même privilège que les salaires des gens de mer. Les droits correspondant audits services se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bâtiment. II - Tous les services non embarqués accomplis par des marins et qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement prévu au I. III. - Les périodes de perception d'une indemnité journalière sur la Caisse générale de prévoyance des marins français en cas d'accident, de maladie résultant d'un risque professionnel, d'accident non professionnel, de maladie ou de maternité ou de congé de paternité prévu par l'article L. 122-25-4 du code du travail donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant de cette indemnité. IV.- Les services à l'Etat ainsi que les périodes visées aux 9° et 12° de l'article L. 12 ne donnent pas lieu à versement" ; que par ailleurs, l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins (recodifié sous L. 5552-16 du code des transports) prévoit qu'entrent également en compte pour la pension : "(...) 4° Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre" ; que l'article R. 8 du code des pensions de retraite des marins (rédaction en vigueur au 20 octobre 2002) prévoit qu'entrent en compte : "I - Par application de l'article L 12 (4°) : (...) e) Le temps pendant lequel les marins sont restés à terre, en raison de l'organisation par roulement du service à bord ou ont été placés dans une position réglementaire de dépôt en raison des circonstances de guerre" ; qu'il découle de la lecture de l'article L. 41 et de l'énoncé du dernier paragraphe du I l'existence d'une prescription, non pas de l'action en recouvrement des cotisations, mais des droits qui sont attachés à ces cotisations, cette prescription n'étant spécifiquement visée que pour les services accomplis par des marins à bord des navires ayant donné lieu à versements et non pour les services non embarqués mentionnés au paragraphe II, lequel ne reprend pas cet énoncé concernant la prescription ; qu'en l'espèce, ainsi que le soutient justement M. [S], les droits supplémentaires qu'il revendique ne concernent pas les services accomplis à bord visés au paragraphe I ; que de plus, ces droits supplémentaires, en rapport avec les repos entre les périodes d'embarquement, ne constituent pas davantage des "services non embarqués accomplis" et ne peuvent être concernés par cette prescription dans la mesure où, n'ayant jamais été rémunérés, ils n'ont pu faire l'objet d'un calcul de cotisations ni être incorporés à un versement ; qu'en effet, M. [S] ne sollicite pas la rectification des droits ayant fait l'objet de versements de l'employeur mais la prise en considération de droits qui n'ont fait l'objet d'aucun versement puisque non mis en recouvrement par l'Enim, s'agissant de jours de repos non rémunérés ou congés payés, et non de services accomplis ; qu'en conséquence que les droits supplémentaires à pension revendiqués par M. [S] n'étaient pas prescrits lorsqu'il a contesté, par courrier du 8 décembre 2003, le calcul de la pension attribuée par l'Enim sur la base de 21 annuités » ;
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 41 du code des pension de retraite des marins, devenu l'article L. 5553-15 du code des transports, les droits correspondant aux versements effectués par le propriétaire, armateur de navires de mer ou employeur du marin entre les mains de l'ENIM se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bâtiment ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de modification dans le délai de cinq ans du montant des sommes versées, les droits qui en sont issus ne peuvent être ni accrus ni réduits ; qu'en jugeant que ce texte interdisait seulement au marin de réclamer les droits correspondant aux cotisations effectivement versées mais non ceux afférents à des services qui n'avaient jamais été déclarés et n'avaient ainsi pas été soumis à cotisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Alors, d'autre part, que les droits des marins correspondant aux cotisations versées au titre des congés et repos afférents aux services accomplis en mer se prescrivent par cinq ans à compter du désarmement administratif du navire en application de l'article L. 41, I, du code des pension de retraite des marins ; qu'en retenant néanmoins que les droits réclamés par M. [S] au titre de congés et repos ne seraient pas concernés par cette prescription, la cour d'appel a violé l'article susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en tant qu'il avait annulé la décision de l'Enim d'allouer à M. [S] une pension de retraite calculée sur 21 annuité et, y ajoutant, d'avoir dit que la pension de retraite mensuelle de M. [S] doit être calculée sur la base de 28 annuités à compter du 1er mars 2013 et que l'Enim devait verser à M. [S] un solde de compensation de 15 104,60 euros net calculé au 28 février 2013, avec intérêts au taux légal ;
Aux motifs que « dans son arrêt du 19 février 2009, la Cour de cassation a rappelé que seules doivent être prises en compte, pour l'application de l'article L. 12, 4 du code de pension des retraites des marins, les périodes de repos journalier et hebdomadaire définies aux articles 24 et suivants du code du travail maritime, et les périodes de congés payés définies à l'article 92-1 du même code, dans leur rédaction alors applicable, et d'autre part qu'il appartient au juge d'appel de rechercher si le décompte proposé par le marin satisfait à ces conditions, c'est à dire de rechercher si les jours de repos hebdomadaires et compensateurs ne sont pas inclus dans les périodes d'embarquement ; qu'il est acquis aux débats que l'Enim s'est exclusivement fondée sur les périodes d'embarquement pour calculer les services ouvrant droit à pension de retraite ; que le "relevé informatif" qu'il produit ne mentionne en effet que les seules périodes d'embarquement et débarquement, et récapitule la durée de chaque période en mois et jours n'incluant aucune période de repos (ex : période débutant le 3 mars 1976, finissant le 12 avril 1976 = 1 mois et 10 jours) ; qu'il ne produit aucun autre document plus détaillé ou précis, mentionnant une éventuelle prise en compte, en sus de ces périodes, de jours de repos hebdomadaires ou compensateurs ; que pour sa part, le décompte de M. [S] reprend le relevé de l'Enim en faisant application de la règle des 3 jours par mois pour les congés payés et en calculant en outre les périodes de repos journalier et hebdomadaire définies aux articles 24 et suivants du code du travail maritime, lesquelles n'ont pas été prises en compte par l'Enim ; que M. [S] a ainsi calculé, pour chaque période embarquée, un nombre de jours de repos "adapté" c'est à dire corrélé avec le temps d'embarquement, sachant qu'il devait bénéficier d'au moins un jour de repos hebdomadaire et de jours de repos compensateurs ; que l'examen de ces décomptes permet de vérifier, d'une part, que les temps de latence entre diverses campagnes n'ont pas été pris en compte pour le calcul des périodes de retraite et ont bien été écartés, et d'autre part, que les jours de repos hebdomadaires et compensateurs n'étaient pas inclus dans les périodes d'embarquement ayant servi de base à l'Enim pour le calcul de la pension ; qu'il résulte ainsi suffisamment des rôles d'embarquement produits par les parties, dont l'authenticité n'est pas contestée, sur la base desquels M. [S] a établi son tableau de décompte des périodes donnant lieu à pension, tableau qui est conforme aux rôles d'embarquement, que M. [S] a, au cours des années 1976 à 2002 embarqué sur divers chalutiers Léone Christine, Nemesis, Atalante, teck, etc..., de pêche côtière ou au large, navires essentiellement d'[Localité 1], certains pour plusieurs campagnes ; qu'il ressort du tableau (pièce 28) annexé aux conclusions de M. [S], qui n'est pas contesté par l'Enim, que sur la période mars 1976 - décembre 2002, soit 26 ans et 9 mois) : - M. [S] a comptabilisé 7 241 jours d'embarquement et de congés payés, dont 151 jours de congés payés enregistrés en mer et 526 jours de congés payés non réclamés par l'Enim, celui-ci n'étant d'ailleurs pas opposé à ce que ces jours (567 selon l'Enim - page 8 de ses conclusions) soient validés sous réserve du paiement des cotisations correspondantes, soit 1 annuité et demi supplémentaire, reconnaissant par là même sa carence à ce sujet, - M. [S] a pris 2 627 jours de congés (et non 2 948 jours comme évoqué par l'Enim, page de ses conclusions), soit en moyenne 97 jours de congé par ; que dès lors que le code du travail maritime prévoyait que la durée annuelle du travail était de 225 jours par an, soit 140 jours de congé, cette durée de congés est conforme au code, même en réintégrant les 526 jours de congés payés précités, et la durée travaillée doit être intégralement prise en compte sans déduction ; que la circonstance que ses divers employeurs aient pu ne pas cotiser, étant rappelé que les cotisations sont appelées par l'Enim sur la base des rôles d'équipage et non sur déclaration de salaire par l'armateur, n'est pas de nature à porter atteinte au droit à pension de M. [S] et relève des rapports entre les patrons employeurs et l'Enim, et d'autres contentieux sous réserve de la prescription éventuelle, la fraude ne se présument pas ; que l'allégation de l'Enim sur le fait qu'auraient usuellement été déclarées comme embarquées des périodes qui ne l'étaient pas n'est assortie d'aucun commencement de preuve, ni l'administration des affaires maritimes à qui les patrons remettent les rôles d'équipage sur la base desquels l'Enim établit la déclaration de salaires, ni l'Enim en vertu de la faculté dont elle dispose n'ayant neutralisé des périodes de repos à terre ; qu'enfin les parties ne discutent plus de l'interprétation de l'article R. 12 du code des pensions de retraite des marins, qui implique de ne prendre en compte qu'une fois "la fraction de semestre", à la fin du décompte des semestres » ;
1°) Alors qu'en vertu de l'article L. 41 du Code des pensions de retraite des marins, tous les services qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite donnent lieu de la part des armateurs ou employeurs à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l'alimentation de la caisse ; qu'en ajoutant pour déterminer le montant des droits à pension de M. [S], des périodes de repos non déclarées pour lesquelles aucune cotisation n'avait été versée, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°) Alors que l'article L. 11 du Code des pensions de retraite des marins selon lequel les services ouvrant droit à pension correspondent au temps de navigation active, l'article L. 12, 4° envisage la prise en compte du temps que le marin a dû passer à terre notamment en position de repos dans les seuls cas prévus par l'article R. 8, I, lequel n'envisage pas les repos journaliers et hebdomadaires des articles 24 et suivants du Code du travail maritime ; qu'en ajoutant aux périodes d'embarquement pendant lesquelles M. [S] avait cotisé au régime d'assurance vieillesse des marins un temps correspondant aux périodes de repos légaux calculé rétrospectivement sur l'ensemble de cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 12, 4°) et R. 8, I du Code des pensions de retraite des marins ;
3°) Alors subsidiairement que si, devaient être prises en compte dans le calcul des périodes ouvrant droit à pension de retraite au sens des articles L. 11 et suivants du Code de pensions de retraite des marins, les périodes de repos journalier et hebdomadaire définies aux articles 24 et suivants du code du travail maritime, les juges ne peuvent ajouter de manière abstraite aux périodes d'embarquement pour lesquelles des cotisations ont été versées, les périodes de repos auxquelles elles donnaient lieu, sans rechercher si ces périodes déclarées n'intégraient pas déjà des temps de repos légaux ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code de pensions de retraite des marins ;
4°) Alors, plus subsidiairement, que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en affirmant qu'il était acquis aux débats qu'il est acquis aux débats que l'Enim s'est exclusivement fondé sur les périodes d'embarquement pour calculer les services ouvrant droit à pension, quand l'Enim faisait valoir s'être fondé sur les relevés du service des affaires maritimes établis sur la base des déclaration des armateurs faisant état, d'une part, des congés pris et, d'autre part, des congés repos acquis (conclusions d'appel de l'Enim, spé. p. 5, § 11 s. et p. 6 s.), la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°) Alors, et toujours de manière aussi subsidiaire, que l'Enim produisait un relevé des services de M. [S] faisant état de la prise en compte de 5 mois et 3 jours au titre du congé repos acquis (cf. pièce n° 1 produite par l'Enim devant la Cour d'appel : « Ventilation des services du marin 19764617 ») ; qu'en affirmant néanmoins que l'Enim ne produisait aucun document justifiant de la prise en compte de jours de repos hebdomadaires ou compensateurs, la cour d'appel a dénaturé ce document par omission, en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°) Alors, par ailleurs, que les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé, calculé à raison de trois jours par mois de service ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. [S], que les marins avaient droit à 140 jours de congés annuels et que ce nombre de jours devait être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article 92-1 du code du travail maritime, alors applicable et aujourd'hui recodifié aux articles L. 5544-23 et 24 du code des transports ;
7°) Alors que l'article L. 25-1 du code du travail maritime, dans sa rédaction alors applicable, aujourd'hui recodifié aux articles L. 5544-6 et 7 du code de transports, prévoit que, pour la pêche maritime, la durée du travail peut être fixée par jours de mer par accord national interprofessionnel ou accord de branche étendus, et qu'alors cette durée du travail est calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre ; que ce texte, qui définit uniquement la durée légale du travail des marins pêcheurs en posant un maximum de 225 jours de travail par an, n'a pas pour effet de concéder au marin un minimum de 140 jours de congés annuels ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application et l'article 92-1 du code du travail maritime, alors applicable et aujourd'hui recodifié aux articles L. 5544-23 et 24 du code des transports ;
8°) Alors, de plus, que ne sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins que les services réellement effectués par le marin ; qu'en validant les périodes revendiquées par M. [S], au titre d'un droit à congé de 140 jours par an sans rechercher si les congés avaient été effectivement pris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 11 et L. 12 du code des pensions de retraite des marins ;
9°) Alors, en toute hypothèse, que les dispositions du code du travail maritime, recodifié sous le titre quatrième du livre cinquième du code des transports, ne sont applicables qu'aux marins salariés ; qu'en ajoutant aux services déclarés de M. [S], un temps de repos et de congés « adapté » aux dispositions de l'article L. 25-1 du code du travail maritime, dans sa rédaction alors applicable, aujourd'hui recodifié sous les articles L. 5544-6 et 7 du code de transports et l'article 92-1 du code du travail maritime, alors applicable et aujourd'hui recodifié sous les articles L. 5544-23 et 24 du code des transports, sans rechercher si, comme le faisait valoir l'Enim (conclusions d'appel de l'Enim, spé. p. 4, p. 6 et p. 10), celui-ci n'avait pas, pendant près de la moitié de sa carrière, navigué en qualité de patron embarqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.
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