Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-15.683
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.683
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. André X..., demeurant ... (Allier),
2°) Mme Colette Y..., épouse de M. André X..., demeurant ... (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de la Société des auteurs et compositeurs et éditeurs de musique (société civile) "SACEM", dont le siège social est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Ryziger, avocat des époux X..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que les époux X..., qui exploitent une discothèque, n'ont pas intégralement payé les redevances dont ils étaient débiteurs envers la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) en exécution d'un contrat général de représentation qu'ils avaient conclu avec cette société pour la période ayant couru du 1er juillet 1986 au 31 mai 1987 ; que du 1er juin 1987 au 30 juin 1988 ils ont diffusé dans leur établissement, sans autorisation de la SACEM, des oeuvres inscrites à son répertoire ou à celui des sociétés étrangères dont elle est mandataire ; que l'arrêt attaqué (Riom, 25 février 1990), statuant en référé, a condamné les époux X... à payer à la SACEM, à titre de provision, une somme globale représentant les redevances contractuellement dues et des dommages-intérêts calculés sur le montant des redevances dont les époux X... seraient débiteurs, s'ils avaient souscrit, pour la période considérée, un contrat général de représentation ;
Attendu que les époux X... font d'abord grief à l'arrêt de n'avoir pas précisé sur quelle base la cour d'appel a procédé à la comparaison des redevances réclamées aux discothèques par la SACEM et
de celles qui sont pratiquées dans les autres Etats Membres du marché commun, une différence sensible révélant des conditions de transaction non équitables ; qu'ils ajoutent que la cour d'appel ne pouvait, pour évaluer le préjudice subi par la SACEM, se fonder sur le bénéfice que celle-ci aurait pu retirer de "l'exploitation d'une situation illicite" ;
Mais attendu que procédant à la recherche qui lui était demandée et
qu'ont préconisée les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, la cour d'appel a constaté que les époux X... n'apportaient aucun élément de preuve à l'appui de leurs allégations relatives à une prétendue disparité importante des redevances pratiquées dans les divers Etats Membres du marché commun ; qu'elle en a déduit que la créance de la SACEM n'était pas sérieusement contestable et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la SACEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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