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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-82.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.053

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixsept juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Anwar, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 28 février 1989 qui a déclaré irrecevable sa plainte portée contre X... pour infraction à l'article 114 du Code pénal ; Vu le mémoire produit ; Vu les articles 575 alinéa 2, 2° et 7° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114 du Code pénal et 2 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... irrecevable en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que l'infraction d'acte arbitraire attentatoire à la constitution, seule qualification pouvant être retenue pour les faits dénoncés, ne touche que l'organisation des pouvoirs publics et les intérêts généraux des citoyens, et ne cause pas de préjudice direct et personnel à un particulier ; qu'il appartient à Z... d'exercer les droits de sa défense et de tirer toutes conséquences de l'impossibilité d'être confronté avec Wahid Y..., dans la procédure où il est impliqué ; "alors que le particulier qui a souffert directement d'un acte attentatoire à la constitution est recevable à mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile pour réclamer réparation du préjudice que lui a causé cette infraction devant les juridictions répressives ; qu'ainsi en estil du plaignant qui, impliqué dans une procédure pénale à l'occasion de laquelle un témoin important doit être entendu, et auquel il impute une part de responsabilité des faits reprochés, fait valoir que des agents du pouvoir exécutif ont fait pression sur la justice pour organiser l'audition de ce témoin puis son rapide départ à l'étranger, en le faisant ainsi échapper à la justice française et exerçant sur cette même justice une pression contraire au principe d'indépendance proclamé par l'article 64 de la Constitution ; qu'en effet, cette atteinte à la Constitution a eu pour effet direct de priver le plaignant de l'exercice des droits normaux de la défense" ; Attendu que Anwar Z..., inculpé dans une information suivie pour association de malfaiteurs en relation avec des entreprises individuelles ou collectives ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, a déposé plainte auprès du juge d'instruction, se constituant partie civile, du chef du crime prévu par l'article 114 du Code pénal, en exposant qu'au cours de l'information précitée le magistrat instructeur avait souhaité recevoir les explications de Wahid Y..., membre de l'ambassade d'Iran, mis en cause dans l'affaire ; que ce dernier, ayant été entendu le 29 novembre 1987 par le juge d'instruction en qualité de simple témoin, avait ensuite d été laissé libre et autorisé à quitter le territoire français ; que le plaignant déduisait de déclarations publiques faites à cette occasion qu'il y avait eu pression sur la justice ce qui, d'après lui, portait atteinte à ses droits ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la Constitution de partie civile de Z..., la chambre d'accusation énonce notamment que celuici "ne saurait soutenir que la liberté laissée à Y... et son retour en Iran, alors que luimême est incarcéré, lui cause un préjudice direct et personnel né de la violation de la Constitution à la fois pour atteinte aux droits de la défense et atteinte à l'égalité devant la loi ; qu'en effet il appartient à Z... d'exercer les droits de sa défense dans le cadre de la procédure où il est inculpé et, le cas échéant, de tirer de l'absence de confrontation avec Y... toutes les conséquences utiles" ; que les juges observent que le principe d'égalité proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 n'est pas méconnu du fait que telle autre personne n'a pas été inculpée ou incarcérée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que Z... ne saurait prétendre avoir personnellement souffert d'un préjudice directement causé par l'infraction alléguée et alors que l'exercice de l'action civile est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, abstraction faite de motifs surabondants, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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