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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 92-40.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.275

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1991), que M. X... a été engagé à compter du 4 décembre 1989 par la société Spidsac suivant contrat d'adaptation à l'emploi de technico-commercial conclu pour une durée indéterminée, aux termes duquel l'employeur s'engageait à dispenser au salarié une formation de 6 mois devant prendre fin le 3 juin 1990 ; que M. X..., n'ayant pas reçu de salaire pour son premier mois de travail, a quitté son emploi le 5 janvier 1990 et réclamé vainement le règlement de son salaire par lettre recommandée du 13 février 1990, puis saisi la juridiction prud'homale ; que la société Spidsac a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 5 avril 1991, puis en liquidation judiciaire par jugement du 19 avril 1991 ; Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur, et l'ASSEDIC de Bretagne, gestionnaire de l'AGS, font grief à l'arrêt d'avoir imputé à l'employeur la rupture du contrat et d'avoir fixé le montant des créances de M. X..., au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive de ce contrat, alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 980-6 et L. 980-7 du Code du travail et de l'article 5 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984, le contrat d'adaptation à un emploi conclu pour une durée indéterminée et prévoyant une formation dispensée au salarié afin de lui permettre d'acquérir la qualification propre à l'emploi qu'il tient dans l'entreprise, est soumis aux règles relatives au contrat à durée indéterminée, y compris en cas de rupture pendant la période de formation ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat formé entre M. X... et son employeur était à durée indéterminée, mais qui a considéré que la période de formation de 6 mois constituait un contrat à durée déterminée susceptible d'être rompu pour les seules causes prévues par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, pour condamner l'employeur à rémunérer dans sa totalité cette période, a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat d'adaptation conclu pour une durée indéterminée prévoyait une formation de 6 mois, les juges du fond ont décidé à bon droit que, pendant cette période de garantie d'emploi, le contrat ne pouvait être rompu, en l'absence de force majeure ou d'accord entre les parties, que pour faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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