Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Maurice Y...,
28/ Mme Mélina Y..., née X...,
demeurant ensemble Quartier Font Trouvade à Saint-Maximin, La Sainte-Baume (Var),
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 décembre 1990 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, au profit du département du Var, représenté par M. le Président du conseil général,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Var, 28 décembre 1990) de prononcer, au profit du département du Var, l'expropriation d'une parcelle leur appartenant, alors, selon le moyen, que les correspondances qu'ils ont adressées au commissaire enquêteur, au commissaire du gouvernement et à la mairie du Castellet pour proposer une solution amiable n'ont jamais reçu de réponses et que leur demande de certificat d'urbanisme n'a pas été suivie d'effet ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation, qui a, dans son ordonnance, régulièrement visé les documents énumérés par l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité et la régularité des procédures et des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers le département du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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