Section du Contentieux, 23 juillet 2024. 491029
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491029
Date de décision :
23 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
L'association Club ULM de Saint-Chamond a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commune de Saint-Chamond et l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la vallée du Gier, sus sa demande d'accès à l'aérodrome de Saint-Chamond - l'Horme et de leur enjoindre de l'autoriser à accéder aux équipements de l'aérodrome et à y exercer son activité de vol en ULM. Par un jugement n° 1706157 du 25 avril 2019, ce tribunal a annulé ces décisions et a enjoint à l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la vallée du Gier de réexaminer la demande de l'association Club ULM de Saint-Chamond dans un délai de deux mois.
Par une ordonnance n° 2108293 du 19 octobre 2021, prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de l'association Club ULM de Saint-Chamond tendant à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement.
Par un jugement n° 2108293 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la vallée du Gier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de prendre une décision explicite sur la demande d'autorisation d'accès de l'association Club ULM de Saint-Chamond définissant les conditions particulières lui permettant de pratiquer l'ULM de manière pérenne et régulière sur l'aérodrome.
Par un jugement n° 2206685 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon, constatant l'inexécution de l'injonction prononcée par le jugement du 27 janvier 2022, a liquidé l'astreinte à la somme de 31 200 euros et condamné l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la vallée du Gier à la verser à l'association Club ULM de Saint-Chamond.
Par un arrêt nos 23LY00300, 23LY00301 du 22 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel de l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la vallée du Gier, a annulé ce jugement et rejeté la demande de liquidation d'astreinte présentée par l'association Club ULM de Saint-Chamond.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Club ULM de Saint-Chamond, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la vallée du Gier une somme de 3 500 euros à verser à la SCP Melka-Prigent-Drusch, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l'Association Club ULM de Saint-chamond ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, l'association Club ULM de Saint-Chamond soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- méconnu la portée du jugement du 27 janvier 2022 en estimant qu'il avait seulement enjoint à l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la vallée du Gier de se prononcer à nouveau sur sa demande d'accès à l'aérodrome de Saint-Chamond - l'Horme ;
- méconnu l'office du juge de l'exécution en jugeant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la légalité de la décision prise par l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la vallée du Gier en exécution du jugement du 27 janvier 2022.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l'association Club ULM de Saint-Chamond n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Club ULM de Saint-Chamond.
Copie en sera adressée à l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la vallée du Gier.
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