Cour de cassation, 05 mars 1997. 94-41.807
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.807
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union Française d'Annuaires Professionnels, (UFAP), société anonyme, dont le siège est .... 36, 78192 Trappes Cedex, en cassation de deux arrêts rendus les 1er décembre 1992 et 1er février 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union Française d'Annuaires Professionnels, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 6 février 1963 par la société Union Française d'Annuaires Professionnels (UFAP) en qualité de représentant exclusif, a pris acte par lettre du 7 juin 1990 de la rupture de son contrat de travail consécutive à sa modification ;
Attendu que la société UFAP fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 1er février 1994) d'avoir déclaré que la rupture du contrat de travail de M. X... lui était imputable et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi qu'à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, alors, selon le moyen, que de première part, après avoir constaté, dans son arrêt avant dire droit, que "M. X... n'a pas remis ses bordereaux de production pour la période de début 1986 à fin 1988, qu'aucune vérification suivie des secteurs effectivement prospectés n'est possible" en l'état des bordereaux versés aux débats, la cour d'appel, statuant au fond, ne pouvait, en l'absence de tout élément de preuve nouveau, énoncer dans son second arrêt, sans se contredire, qu'"il apparaît à la lecture des bordereaux de commande que le représentant a commencé dès 1984 à prospecter notamment dans les départements litigieux de l'Ain, du Rhône et de la Loire"; que la cour d'appel a ainsi estimé que le représentant n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait du suivi de la prospection pendant toute la période litigieuse, dans les départements concernés, et n'avait pas davantage établi quels étaient les "supports" qui lui auraient été alors confiés, et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en estimant, ensuite, que lesdites preuves résultaient de la seule lecture des bordereaux de commande, dont la valeur probante, contestée, n'avait pas été jugée suffisante par son premier arrêt; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile; alors que, de seconde part, une modification du contrat de travail n'est substantielle que si elle se traduit par une incidence défavorable au salarié quant à sa rémunération, sa qualification ou toute autre condition considérée comme essentielle selon la convention des parties; qu'en présence d'une modification non substantielle, le salarié qui refuse de poursuivre son activité, sans que l'employeur n'ait pris l'initiative de sanctionner ce manquement aux obligations du contrat de travail par un licenciement, ne peut prétendre aux indemnités de rupture; qu'en l'espèce, pour dire que la réduction du secteur géographique de prospection constituait une modification substantielle des éléments du contrat de travail et que le refus du salarié d'accepter cette modification rendait la rupture imputable à la société UFAP, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que "ces amputations avaient nécessairement des répercussions sur la rémunération de M. X..., entièrement payé à la commission, dans la mesure où elles le privaient du bénéfice des prospections effectuées par lui"; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier si, ainsi qu'elle le soutenait, il résultait des propres états et calculs, fournis par M. X... lui-même, que sa rémunération globale, tous départements confondus, n'a cessé de progresser de 1987 à 1989, de sorte qu'aucun caractère substantiel de la modification prétendue n'était avéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 751-7, L. 751-9 du Code du travail, ensemble l'article 13 de la convention collective des VRP ;
Mais attendu que la cour d'appel, hors toute contradiction, après avoir constaté que la société UFAP avait unilatéralement réduit à plusieurs reprises le secteur géographique d'activité de M. X..., a estimé qu'il s'agissait de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail et a dès lors exactement décidé que la rupture de ce contrat consécutive au refus du salarié d'accepter cette modification s'analysait en un licenciement ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union Française d'Annuaires Professionnels aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Union Française d'Annuaires Professionnels à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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