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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 20-60.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-60.044

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1014 F-D Recours n° D 20-60.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 Mme X... U..., domiciliée [...] , a formé le recours n° D 20-60.044 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme U... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques interprétariat et traduction en langues slaves. 2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle Mme U... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable au motif que l'intéressée a transmis un dossier d'inscription incomplet en ce que celle-ci ne précise pas les langues demandées. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme U... fait valoir que la langue demandée était nécessairement la langue polonaise eu égard aux documents qui étaient joints à sa demande d'inscription, qui avait été complétée correctement en indiquant « langues slaves ». Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme U... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et par Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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