Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02400 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54E - M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [W]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me RAHMOUNI Hedi, cabinet actis,
DEFENDEUR :
M. [J] [W]
Assisté de Maître DA COSTA Carlos, avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [C], interprète en langue arabe,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de prolongation, pas de garanties de représentation, pas de passeport, pas d’adresse effective, souci d’identité qui persiste au jour de l’audience, volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement, diligences de l’administration (saisine des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes depuis mars et relances en octobre et novembre).Les perspectives d’éloignement ne se soulèvent qu’en prorogation. Concernant son état de santé, pas d’incompatibilité avec la rétention administrative.Il lui a été notifié de pouvoir saisir le médecin.
L’avocat soulève les moyens suivants : -absence de perpectives d’éloignement (que pendant le temps strictement necessaire à son départ).Demande de laissez passer consulaire en mars.
-son état de santé ne permet pas son maitien en rétention: nerd discale et problème psychiatrique (certificat medical du CHU)
L’intéressé: je voulais parler de mon OQTF qui date de 2023 qui n’est plus valable car elle date déjà d’un an.
L’avocat: c’est valable trois ans.
L’interessé a la parole en dernier: je veux partir du territoire par mes propres moyens, je peux vous envoyer un mail avec mon billet de depart.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02400 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54E
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/11/2024 reçue et enregistrée le 09/11/2024 à 11h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me RAHMOUNI Hedi, cabinet Actis , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [W]
né le 20 Juillet 1994 à BOUMERDES(ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître DA COSTA Carlos, avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [C], interprète en langue arabe,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 novembre 2024 notifiée le même jour à 8 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [J] né le 20 juillet 1994 à Boumerdes en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 9 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11h15 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, le conseil de l’administration maintient la demande en soulignant que l’intéressé s’oppose à la mesure et ne présente aucun document d’identité ni de garanties de représentation et les diligences qu’elle a effectuées. Il ajoute que l’absence de perspectives d’éloignement est indifférente. Quant aux problèmes de santé, il ne produit aucun document quant à l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, alors qu’il bénéficie du droit de saisir un médecin.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en se prévalant de deux moyens :
- l’absence de perspectives d’éloignement ;
- état de santé incompatible avec le maintien en rétention administrative : hernie discale et problèmes psychiatriques.
M. [W] indique à l’audience que l’obligation de quitter le territoire n’est plus effective dans la mesure où elle n’est valable qu’une année ; qu’il est prêt à quitter le territoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L. 742-1 et suivants du CESEDA ;
En l’espèce, M. [W] fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire du 20 janvier 2023 encore valable ; que sortant d’incarcération, il ne présente aucune garantie de représentation pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des débats que son état de santé serait incompatible avec le maintien de la mesure. L’administration fait état de ses diligences, soulignant avoir déjà sollicité les autorités marocaines et tunisiennes en mars 2024 et le 8 novembre 2024, dans la mesure où dans le cadre d’une précédente procédure, l’intéressé n’avait pas été reconnu par les autorités algériennes. Enfin, l’existence de perspectives d’éloignement à bref délai est indifférente à ce stade.
Dans ce contexte, la demande de prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée et il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12/11/2024 à 08h00.
Fait à LILLE, le 10 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02400 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54E -
M. LE PREFET DU NORD / M. [J] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [J] [W]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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