Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Assurances mutuelles de France (groupe Azur), dont le siège est ...,
2 / M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1 / de M. Jean-René Y..., demeurant ...,
2 / de la Mutualité sociale agricole mutuelle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Joinet, avocat général, M. Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Assurances mutuelles de France et de M. X..., de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 1993) a dit M. X... et la société Assurances Mutuelles de France tenus d'indemniser M.
Y..., a alloué à celui-ci une provision et a ordonné une expertise ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les mentions d'un arrêt selon lesquelles les débats ont eu lieu, sans opposition des représentants des parties, devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que l'accident s'était produit dans des circonstances indéterminées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurances mutuelles de France et M. X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Les condamne également envers M. Y... et la Mutualité sociale agricole mutuelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne aussi à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
147
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment