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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 02 décembre 2024. 2413989

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2413989

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme C A née B, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 30 septembre 2024, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, Mme A informe le tribunal de ce qu'il a été fait droit à son recours amiable et demande que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, par une décision du 20 septembre 2024, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a fait droit à sa demande. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". Sur le non-lieu à statuer : 2. Par une décision du 20 septembre 2024, dont la requérante n'avait pas connaissance avant l'introduction de la présente requête, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer sur le fondement des dispositions du 3° de l'article R. 222-1. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions de Mme A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, la somme demandée par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent être rejetées sur le fondement du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 2 décembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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