Cour d'appel, 22 janvier 2019. 18/08092
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/08092
Date de décision :
22 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 22 JANVIER 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08092 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5REE
(CONTREDIT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...]
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur Nizar X... né le [...] à Beyrouth (Liban)
[...]
Immeuble Y... Blanca, 1er étage
Beyrouth (LIBAN)
représenté par Me Carole E..., avocat postulant du barreau de PARIS, toque : E791
assisté de Me Hermann Z... et de Me Pierre A... et de la SELAS D... A..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J053
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :
Société HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux
Immeuble Huawei Bantian
District Shenzhen 518129
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
représentée et assistée par Alexandre B... substituant Me Erwan C... du LLP ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Les 11 juin et 14 août 2006, la société de droit chinois HUAWEI TECHNOLOGIES CO LIMITED (HUAWEI) et la société COMIUM SERVICES, devenue la société C-MOBILE SERVICES LIMITED (la société COMIUM SERV), société de droit des Îles Vierges britanniques, ont conclu deux contrats relatifs à la fourniture d'équipements et de prestations de services afin d'installer et de rendre opérationnel un système global de téléphonie mobile dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs factures émises par HUAWEI dans le cadre des contrats des 11 juin et 14 août 2006 demeurant impayées, un accord a été conclu entre HUAWEI et COMIUM SERV le 28 avril 2011 afin notamment de fixer un échéancier de règlement des sommes dues. Au cours de l'été 2011, HUAWEI s'est rapproché de M. X..., dirigeant du groupe auquel appartient COMIUM SERV, afin d'obtenir une garantie personnelle des engagements de cette dernière société. Le 18 août 2011, M. X... a, en son nom personnel, accordé à HUAWEI une Personnal Guarantee Letter.
Le 30 octobre 2012, le conseil de HUAWEI aux Îles Vierges britanniques a adressé au conseil de COMIUM SERV deux Statutory Demands de paiement dans un délai de 21 jours des sommes dues, pour un total s'élevant à 35383540,10 US dollars, à défaut de quoi il indiquait qu'il solliciterait la liquidation judiciaire de COMIUM SERV. Sans réponse de cette dernière, la procédure de liquidation judiciaire a été engagée à son encontre.
Par acte du 29 janvier 2014, HUAWEI a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris M. X... en exécution des obligations résultant de la lettre de garantie personnelle.
M. X... a soulevé une exception d'incompétence territoriale et matérielle du tribunal.
Par jugement rendu le 19 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a dit l'exception d'incompétence recevable mais mal fondée, s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Les premiers juges ont retenu, s'agissant de la compétence territoriale, que HUAWEI pouvait estimer de bonne foi que le domicile de M. X... ne se situait pas au Liban mais se trouvait à Paris. S'agissant de sa compétence matérielle, le tribunal a considéré que la lettre de garantie personnelle du 18 août 2011 était un acte de nature commerciale et non civile.
M. X... a formé contredit de cette décision le 2 décembre 2015.
Le dossier enregistré auprès de cette cour sous le numéro RG 15/23683 a fait l'objet d'un retrait du rôle le 24 mars 2016. M. X... ayant demandé la remise au rôle de l'affaire selon une lettre reçue au greffe le 30 novembre 2017, l'instance a été réenrôlée sous le numéro RG 18/08092.
Dans ses conclusions notifiées le 30 novembre 2018 et soutenues à l'audience du 4 décembre 2018, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement et de renvoyer HUAWEI à mieux se pourvoir, de condamner HUAWEI à lui payer la somme de 35000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de lui rembourser les frais du contredit.
Dans ses conclusions notifiées le 22 novembre 2018 et soutenues à l'audience du 4 décembre 2018, HUAWEI demande à la cour de rejeter le contredit formé par M. X..., de confirmer le jugement et de condamner M. X... à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE,
Sur l'exception d'incompétence territoriale
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que si M. X... avait fixé son domicile [...] au jour de l'assignation, HUAWEI pouvait estimer de bonne foi que le domicile apparent de M. X... se trouvait apparent à Paris. En effet, le demandeur à une instance peut s'en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, si en qualité de tiers de bonne foi, il a pu être légitimement trompé sur la localisation du domicile de ce défendeur en un lieu qui n'est pas celui du centre de ses intérêts principaux, comme en l'espèce.
Comme l'a relevé le tribunal de commerce, l'appartement situé [...]) dont M. X... est propriétaire avec son épouse, était mentionné, d'une part, sur le site internet personnel de ce denier (www.nizardalloul.com), ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 10 septembre 2014 à la demande de HUAWEI après que M. X... a soulevé l'exception d'incompétence devant les premiers juges et, d'autre part, sur le compte Instagram de ce dernier. Ce domicile parisien était encore mentionné dans deux articles de presse datés respectivement du 21 mai 2011 et du 20 février 2012. Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, les modalités de remise de l'assignation au domicile parisien de M. X... viennent conforter le domicile apparent de celui-ci.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale.
Sur l'exception d'incompétence matérielle
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que la lettre de garantie personnelle signée par M. X... revêtait un caractère commercial de sorte que l'exception d'incompétence matérielle devait être rejetée.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les autres demandes
M. X..., qui succombe à l'instance, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est condamné à payer à ce titre la somme de 10000 euros à HUAWEI.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne M. X... à payer à la société HUAWEI TECHNOLOGIES CO LIMITED la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X... aux dépens du contredit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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