Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/368
N° RG 23/00693 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJHU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 27 Novembre 2023 à 17h33 par :
M. [I] [P]
né le 30 Octobre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Novembre 2023 à 19h07 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 24 novembre 2023 à 18h10;
En présence de représentant du préfet du Loir-et-Cher, pris en la personne de M. [V], muni d'un pouvoir et qui a soutenu oralement son mémoire par écrit déposé le 28 novembre 2023,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [I] [P] par le bais de la visio-conférence, assisté de Me Sophie MARAL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Novembre 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [O], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Novembre 2023 à 10h, avons statué comme suit :
Par jugement du 1er février 2022 le Tribunal Judiciaire de Marseille a prononcé à l'encontre de Monsieur [I] [P] une peine de cinq ans d'interdiction du territoire français.
Par arrêté du 25 octobre 2023 notifié le même jour le Préfet du Loir et Cher a placé Monsieur [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 26 octobre 2023 le Préfet du Loir et Cher a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [P] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 27 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention, a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 30 octobre 2023 Monsieur [P] a formé appel en soutenant que le préfet ne démontrait pas avoir effectivement saisi les autorités tunisiennes.
Par ordonnance du 31 octobre 2023 le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 23 novembre 2023 le Préfet du Loir et Cher a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 24 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que les conditions de l'article L742-4 du CESEDA étaient remplies et que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Monsieur [P] a formé appel selon déclaration reçue le 27 novembre 2023.
Il soutient qu'en se limitant à saisir les autorités consulaires tunisiennes, alors qu'elles ont déjà été saisies dans d'autres procédure, le préfet ne fait pas diligence. Il soutient au surplus qu'il ne peut pas être reconduit dans son pays d'origine car il a fait une demande d'asile en Italie.
Selon avis du 27 novembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet du Loir et Cher a soutenu son mémoire déposé le 28 novembre 2023 à l'audience et a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience, Monsieur [P], assisté de son avocat a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit que le préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier.
En l'espèce, Monsieur [P] ne peut en premier lieu faire grief au préfet de saisir et relancer les autorités tunisiennes dans la mesure où il s'est toujours déclaré tunisien et où il confirme que la Tunisie est bien son pays d'origine dans son mémoire d'appel.
S'agissant de sa demande d'asile, le préfet justifie avoir saisi les autorités italiennes le 15 novembre 2023.
Il est ainsi justifié des diligences pour que la rétention soit la plus courte possible.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 novembre 2023,
LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 Novembre 2023 à 10h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [P], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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