Section du Contentieux, 18 octobre 2024. 491322
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491322
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
L'association des riverains du 42/50 rue de Picpus, M. C et Mme F G, Mme H A et M. B et Mme D E ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel la maire de Paris a autorisé la démolition d'un bâtiment situé au 42/50 rue de Picpus et la construction à cet emplacement d'un ensemble d'immeubles de R+3 à R+9, ensemble la décision du 15 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux. L'association France nature environnement Paris s'est associée à ces conclusions.
Par un jugement n° 2223621/4-1 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire en production et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier, 29 février et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association des riverains du 42/50 rue de Picpus demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris, de la SAS Paris Picpus et de Paris Habitat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l'association des riverains du 42/50 rue de Picpus ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, l'association des riverains du 42/50 rue de Picpus soutient que le tribunal administratif de Paris :
- a méconnu les dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative ;
- a insuffisamment motivé sa décision dès lors qu'il n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il a considéré qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 8 février 2007 relative aux installations classées ;
- a commis une erreur de droit en rejetant le moyen tiré de la violation de l'article UG11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la Ville de Paris ;
- a méconnu les dispositions de l'article R.122-3-1 du code de l'environnement et dénaturé les pièces du dossier ;
- a méconnu les articles L.510-1 et R.510-1 et suivants du code de l'urbanisme et entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique ou à tout le moins d'une insuffisance de motivation, en ce qu'il rejette le moyen tiré de l'absence d'agrément préfectoral au titre de ce projet, préalablement à la délivrance du permis de construire.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l'association des riverains du 42/50 rue de Picpus n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association des riverains du 42/50 rue de Picpus.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris, à la SAS Paris Picpus et à Paris Habitat.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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