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Cour de cassation, 28 novembre 1989. 87-40.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.221

Date de décision :

28 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DOCT, dont le siège social est à Paris (11ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de Madame Carole X..., demeurant à Gif-sur-Yvette (Essonne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de M. Vuitton, avocat de la société Doct, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 novembre 1986), que Mme. Y..., engagée le 23 juillet 1981 par la société Doct en qualité de codifieuse, par contrat à durée déterminée de six mois renouvelable pour la même durée, a été licenciée le 12 octobre 1982 pour "incorrection" et refus de signer sa "titularisation" ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que n'étant pas contesté que la société avait transformé en contrat à durée indéterminée le contrat de travail de Mme Y... le 29 septembre 1982, il était de nul effet au regard du licenciement survenu le 12 octobre 1982 que l'employeur ait adressé ou non à la salariée le 23 janvier 1982 un contrat à durée déterminée portant jusqu'au 23 septembre 1982, la salariée ayant poursuivi l'exercice de ses fonctions pendant cette période ; qu'ainsi la cour d'appel a violé tant l'article L. 112-14.3 du Code du travail que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait rejeter les pièces fournies par la société tendant à démontrer les fautes de la salariée, aux motifs qu'il n'était pas établi que les fautes constatées soient du fait de celle-ci, sans méconnaître le principe selon lequel la recherche de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement est de l'office du juge, et violer de ce fait l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la force probante des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la réalité des motifs invoqués à l'appui du licenciement n'était pas établie ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir retenu que l'appel de la société était abusif, et d'avoir condamné celle-ci au paiement d'une amende, alors, selon le moyen, que le double degré de juridiction constitue un droit pour les citoyens ; que la société Doct s'est toujours défendue de vouloir faire régulariser à la salariée un contrat à durée déterminée antérieur et qu'en tout état de cause, cette circonstance ne saurait avoir d'incidence sur le licenciement survenu après la transformation en contrat à durée indéterminée ; qu'il en résulte que la société avait des moyens sérieux de faire transformer ses prétentions ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le licenciement de Mme Y... résultait de son refus légitime de souscrire aux pratiques contestables que la société avait tenté de lui imposer et qui étaient contraires à ses droits, la cour d'appel a énoncé que les premiers juges avaient à bon droit sanctionné par des dommages-intérêts le comportement fautif de l'employeur ; qu'elle a pu décider que l'appel était abusif ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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