Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07439 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EN6
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 12/09/24
à
Copie certifiée conforme délivrée le 12/09/24
aux parties
Copie aux parties délivrée le 12/09/24
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame MANNONI, Vice-Président
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 Juillet 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame MANNONI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
né le 01 Octobre 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.C.I. JPM LOUFRANI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
MOTIFS
Vu la requête tendant à l'obtention de délais consécutivement à une mesure d'expulsion présentée par [D] [O] le 01 juillet 2024.
L'article L412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution prévoit :
“Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L'article L412-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution prévoit :
“La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Le jugement prononçant la mesure d'expulsion et le commandement de quitter les lieux ne sont pas produits.
[D] [O] ne justifie d'aucun règlement de nature à réduire la dette locative ni d'aucune diligence en vu de son relogement.
En l'état de ces éléments, la demande de délais entre en voie de rejet.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la requête formée par [D] [O] aux fins d'obtenir des délais avant expulsion ;
CONDAMNE [D] [O] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Neuvième Chambre du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 12 septembre 2024.
Signé par Madame MANNONI, Président, et par Madame Emmanuelle RAMONDETTI, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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