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Cour d'appel, 15 octobre 2008. 06/01031

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01031

Date de décision :

15 octobre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre sociale ARRÊT DU 15 Octobre 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02249 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2008 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN No RG 06/01031 APPELANTE : SA AUCHAN prise en la personne de son représentant légal Route Nationale 9 Mas Galté - avenue d'Espagne 66028 PERPIGNAN CEDEX Représentant : la SCPA BECQUE MONESTIER DAHAN (avocats au barreau de PERPIGNAN) INTIME : Monsieur Thierry X... ... 66000 PERPIGNAN Représentant : la SCP BOUCLIER & MADRENAS (avocats au barreau de PERPIGNAN) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2008, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre Madame Marie CONTE, Conseiller Monsieur Eric SENNA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Henri GALAN ARRÊT : - Contradictoire. - prononcé publiquement le 15 OCTOBRE 2008 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre. - signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Madame Brigitte ROGER, présent lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE : La société AUCHAN a engagé le 20 septembre 1999 Monsieur Thierry X... comme vendeur professionnel électro-son par contrat à durée déterminée auquel a succédé le 2 mai 2000 un contrat de travail à durée indéterminée. Après une mise à pied disciplinaire du 20 au 22 avril 2006, elle l'a licencié le 16 juin 2006 pour faute grave lui reprochant son refus de suivre les instructions en matière d'établissement des bons de commande de l'hypergarantie. Contestant son licenciement, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement du 18 mars 2008, a condamné la société AUCHAN à lui payer les sommes de : - 15 699,70 euros bruts au titre de la prime annuelle dite de 13ème mois, - 1 569,97 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur cette prime, - 474,21 euros bruts, salaire durant la mise à pied, - 47,42 euros bruts d'indemnité de congés payés sur ce salaire, - 30 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 955,96 euros bruts d'indemnité de licenciement, - 6 955,20 euros bruts d'indemnité de préavis, - 695,52 euros bruts d'indemnité de congés payés sur préavis, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à délivrer des bulletins de salaire et une attestation Assedic conformes au jugement ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de deux mois. Le 27 mars 2008 la société AUCHAN a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite sa réformation, le débouté de Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... s'avère justifié car, il persistait à établir, lors de la souscription de la hypergarantie, un bon de commande distinct de celui de la vente du matériel malgré les instructions reçues et une sanction disciplinaire afin de percevoir une rémunération supérieure à celle à laquelle il avait droit. Elle conteste devoir la prime annuelle écartée par un accord d'entreprise plus favorable que la convention collective qui la prévoit. Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement attaqué sauf à ce que soient élevées aux sommes de 19 788,66 euros la prime annuelle pour les années 2001 à 2006, de 1 978,86 euros l'indemnité de congés payés sur cette prime et de 41 731,20 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il expose que l'interdiction du double bon de commande avait pour conséquence de le priver d'une partie de sa rémunération telle que prévue et qu'il n'a commis aucune faute en refusant de suivre les instructions injustifiées de son employeur. Il allègue que la convention collective prévoit un treizième mois que l'accord d'entreprise n'exclut pas. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : Le contrat de travail de Monsieur X... prévoit, conformément à l'accord d'entreprise : - une commission en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé sur les produits vendus (0,5 % jusqu'à l'objectif, 1 % au-delà de l'objectif), - des commissions liées à la vente de certains produits définis par l'employeur, - des commissions sur la vente des hypergaranties, - une prime liée à la réalisation de l'objectif. La rémunération de Monsieur X... s'opérait par un pourcentage sur les ventes des appareils électro-son, par un certain nombre de points correspondant à une valeur financière pour les produits définis par l'employeur et un certain nombre de points pour les hypergaranties souscrites lors de la vente. Pour celles conclues après la vente, l'acheteur pouvant la souscrire durant un délai de 8 jours, il percevait un pourcentage sur son montant et un certain nombre de points. À compter du début de l'année 2006, Monsieur X... a systématiquement établi un bon distinct pour les hypergaranties y compris pour celles souscrites concomitamment à la vente, ce qui lui permettait de recevoir un pourcentage sur le montant de toutes les hypergaranties. Par lettre remise en main propre le 15 mars 2006, la société AUCHAN lui rappelait qu'elle lui avait déjà indiqué lors d'une réunion du 17 février 2006 que cette pratique du bon d'hypergarantie séparé n'était pas autorisée et que la garantie souscrite lors de la vente devait être portée sur le contrat de vente. Elle lui précisait qu'elle n'accepterait plus que ce procédé perdure. Monsieur X... persistait dans sa pratique d'établir deux bons séparés et était sanctionné le 10 avril 2006 par une mise à pied de trois jours. Il continuait à établir des bons distincts pour la vente des appareils et la souscription de l'hypergarantie, ce qui entraînait son licenciement pour faute grave. D'une part l'accord d'entreprise et le contrat de travail ne définissent pas la manière dont se calculent les commissions sur la vente de l'hypergarantie. Sa détermination sous forme de points correspondant à une valeur financière ne contrevient à aucune disposition légale ou conventionnelle. Cette modalité s'applique sans être contestée aux commissions dues sur certains articles définis par l'employeur. En l'absence d'éléments les définissant de manière plus précise leur mode de calcul relève du pouvoir de l'employeur et leur fixation sous forme de points a été pratiquée depuis le début du contrat tant à l'égard de Monsieur X... que des autres vendeurs sans que cela donne lieu à contestation. Ainsi Monsieur X... ne peut prétendre, en sus des points attribués, à un pourcentage sur le montant de l'hypergarantie souscrite lors de la vente de l'appareil. D'autre part, indépendamment du calcul de la commission due pour la souscription de la hypergarantie, il avait reçu instruction formelle de son employeur, lorsque cette souscription intervenait en même temps que la vente, de la porter sur le bon de commande où une mention était prévue à cet effet et non pas de la faire souscrire séparément. En ne pas se soumettant aux modalités d'établissement de l'hyergarantie, lesquelles relèvent du pouvoir de direction de l'employeur, il a fait montre d'insubordination qui a persisté malgré une recommandation écrite et une mise à pied disciplinaire. Dès lors son licenciement pour faute grave s'avère fondé. Il doit être débouté de ses demandes relatives à l'annulation de la mise à pied justifiée et à la rupture du contrat de travail. Sur la prime annuelle : La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit une prime annuelle égale au salaire de novembre pour les salariés à temps complet et à 1/12 ème du salaire brut de base perçu au cours des douze derniers mois en cas d'absence. Le 1er juin 1996 est intervenu au sein de la société AUCHAN un accord d'entreprise relatif aux vendeurs professionnels électro-son qui définit des modalités spécifiques de rémunération de cette catégorie de salariés et précise que le mode de rémunération qu'il prévoit se substitue à tout autre élément de salaire versé dans le cadre de la convention collective et des accords d'entreprise AUCHAN. Cet accord en visant tout élément du salaire écarte la prime de fin d'année stipulée par la convention collective. Par application de l'article L. 2253-1 du code du travail, un accord d'entreprise peut déroger à une convention collective si son contenu est plus favorable aux salariés. L'accord du 1er juin 1996 ajoute que chaque année une comparaison est effectuée entre le total des gains du vendeur correspondant à une présence effective et ce qu'il aurait perçu dans le cadre du statut salarial AUCHAN et qu'une régularisation est effectuée si nécessaire. Monsieur X... ne soutient pas que sa rémunération telle que résultant de cet accord serait inférieure à celle prévue par la convention collective treizième mois compris. La société AUCHAN verse une attestation de sa responsable du service personnel qui indique que chaque année en février s'effectue un calcul qui permet de comparer la rémunération brute du salarié avec le forfait mensuel de la qualification du vendeur sur treize mois et qui si ce forfait est supérieur au brut annuel, une régularisation intervient. Elle produit les déclarations de salaires de Monsieur X... pour les années 2004 et 2005 et la grille des salaires applicable à ce salarié ; ces documents montrent que sa rémunération a été supérieure à celle prévue par la convention collective. Ainsi Monsieur X... ne peut prétendre à la prime annuelle. Il doit être débouté de ses demandes. L'équité commande de laisser à la charge de la société AUCHAN le montant de ses frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Réforme le jugement du 18 mars 2008 du conseil de prud'hommes de Perpignan ; Déboute Monsieur Thierry X... de ses demandes ; Rejette la demande de la société AUCHAN au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur X... aux dépens.

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