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Cour de cassation, 09 février 1994. 92-10.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.093

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Louis X..., demeurant ..., 2 / M. Jean X..., demeurant Les Mues, Saint-Bonnet-de-Cray (Saône-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre, section 2), au profit : 1 / de M. Alain X..., demeurant au lieudit "Le Poirier", Lentilly (Rhône), 2 / de M. Gilles X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 3 / de M. Michel X..., demeurant ... (Haute-Loire), 4 / de M. Bernard X..., demeurant El Colorado 9, de Julio 294, ..., 5 / de Mme Marie X..., épouse Y..., demeurant ..., Tassin-La Demi-Lune (Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Odent, avocat de MM. Louis et Jean X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Alain, Gilles, Michel et Bernard X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Joseph X..., en son vivant agriculteur, est décédé le 9 mai 1987 en laissant onze enfants dont Jean, Bernard, Gilles, Alain, Michel et Mme Marie-Danielle X..., épouse Y... ; que MM. Gilles et Alain X... ont sollicité la liquidation et le partage de la succession de leur père ; qu'Alain X... qui, en septembre 1955 avait reçu de ses parents par contrat de mariage, une somme de 500 000 anciens francs, a formé une demande en paiement de salaire différé pour sa participation à l'exploitation agricole ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. Louis et Jean X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme de 500 000 anciens francs perçue par leur frère Alain en septembre 1955 constituait une donation en avancement d'hoirie et qu'elle ne s'imputait donc pas sur la créance de salaire différé, alors, selon le moyen, qu'en estimant qu'il n'était pas contesté que cette donation était représentative de la somme déduite par les premiers juges de la créance de salaire différé, l'arrêt a dénaturé les conclusions par lesquelles ils soutenaient que leur frère avait été indemnisé par le versement d'une somme distincte de la donation et alors, d'autre part, qu'en n'examinant pas l'incidence qu'avait pu avoir le versement à Alain X... d'une somme d'environ 500 000 anciens francs sur le montant de sa créance de salaire différé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire et donc exclusive de dénaturation des conclusions ambiguës de MM. Louis et Jean X... que la cour d'appel a estimé que la somme de 500 000 anciens francs, dont ils sollicitaient l'imputation sur la créance de salaire différé de leur frère, était celle mentionnée au contrat de mariage de ce dernier ; que, par suite, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour dire que M. Alain X... dispose sur la succession de ses parents d'une créance de salaire différé depuis l'âge de 18 ans soit le 1er août 1947 jusqu'au 1er septembre 1955, date à laquelle il a cessé de participer à l'exploitation agricole, l'arrêt attaqué retient que MM. Louis et Jean X... ne rapportent pas la preuve que, comme ils le soutiennent, cette période de 8 ans et un mois a été interrompue par l'accomplissement par leur frère du service national ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à celui qui invoque une créance de salaire différé d'établir qu'il remplit, lorsqu'elle sont contestées, les conditions légales pour y prétendre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Alain X... dispose sur la succession de ses parents d'une créance de salaire différé de huit ans et un mois, l'arrêt rendu le 24 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Rejette, en conséquence, la demande présentée par les consorts X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers MM. Louis et Jean X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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