Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-15.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.857
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lafuma, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2000 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1 / de la société Marga SRL, société à responsabilité limitée de droit italien, dont le siège est via Ettore X..., zone industrielle Montecchio, 36053 Maggiore Vicenza (Italie),
2 / de la société Distri, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Estève, 13360 Roquevaire,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Lafuma, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Marga SRL et de la société Distri, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mars 2000), que la société Lafuma, estimant que la société Marga fabriquait et distribuait, par l'intermédiaire de la société Distri, un modèle de fauteuil de relaxation qui constituait une copie servile d'un de ses produits, a assigné ces deux sociétés sur le fondement de la concurrence déloyale en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Lafuma fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'action en concurrence déloyale ne requiert pas la constatation d'un élément intentionnel ; qu'en retenant, pour écarter son action en concurrence déloyale, que la société Marga n'avait pas eu la volonté d'imiter ses produits, ni l'intention de profiter de son activité ou de sa notoriété pour tromper leur clientèle commune, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la concurrence déloyale n'exige pas une reproduction servile d'un produit et peut résulter de simples ressemblances conférant à deux produits une même impression d'ensemble ; qu'en énonçant que la mise sur le marché par un fabricant ou un distributeur de produits semblables à ceux d'un concurrent ne constituait une faute que s'ils procédaient, au-delà d'une simple ressemblance, d'une imitation servile du produit préexistant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3 / que le bien-fondé de l'action en concurrence déloyale s'apprécie d'après les ressemblances et non d'après les différences ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'il existait des similitudes entre le fauteuil Marga et celui de Lafuma ; qu'en se bornant à relever que le fauteuil de Marga présentait des perfectionnements techniques le distinguant nettement de celui de la société Lafuma et excluant tout risque de confusion, sans rechercher, comme le demandait cette dernière, quelle était l'impression d'ensemble produite par les ressemblances constatées, et notamment par l'articulation autour d'un axe unique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4 / qu'en retenant, pour écarter tout à la fois les griefs d'imitation et de parasitisme soulevés par la société Lafuma, que les similitudes avec le fauteuil de Marga ne concernaient que des caractéristiques génériques, sans originalité particulière, sans rechercher si, comme le soutenait la société Lafuma, ce n'était pas la combinaison, sans nécessité technique, de différentes caractéristiques, telles que l'utilisation de la toile, le laçage par sandow, la têtière fixée par un élastique, le système de basculement complet autour d'un axe unique et l'utilisation de manettes de serrage, qui conférait à ce produit son originalité et si la reproduction de cette combinaison sur le fauteuil Marga n'engendrait pas un risque de confusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
5 / qu'en retenant, pour considérer que la société Marga ne s'était pas rendue coupable de comportement parasitaire, qu'elle avait apporté des améliorations techniques ayant donné lieu à la délivrance de brevets, sans rechercher si ces améliorations ne constituaient pas des ajouts de détail sur le modèle de base créé par la société Lafuma, dont elle s'était ainsi appropriée le travail, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que les spécificités et les caractéristiques techniques du fauteuil vendu par les sociétés Marga et Distri permettent d'y voir un produit beaucoup plus élaboré que celui que la société Lafuma avait conçu en 1971 ; que l'arrêt relève que l'article fabriqué par la société Marga présente des perfectionnements qui le distinguent nettement du modèle distribué par la société Lafuma, en ce qui concerne notamment le mode de fixation de la toile sur la structure métallique, la forme des jambages, la mise en place d'entretoises pour consolider l'ensemble, le sytème de relèvement, le procédé de serrage breveté, la mobilité des accoudoirs, également brevetée, la longueur du repose-pied, la protection contre les risques de basculement ou de fermeture et le confort d'ensemble offert à l'utilisateur ;
que l'arrêt constate que le consommateur moyennement attentif peut percevoir ce qui distingue le modèle ancien dans sa conception de la société Lafuma de celui techniquement mieux étudié de la société Marga ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il ressort qu'elle a exclu tout risque de confusion entre les produits litigieux par appréciation de leur impression d'ensemble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches du moyen ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le modèle de fauteuil pliant réalisé et vendu par la société Lafuma ne présentait pas une originalité particulière par rapport à ce qui existait au moment de son lancement sur le marché et que la société Marga justifiait que, pour la réalisation du modèle argué de copie, elle avait mis au point des procédés de laçage, de déplacement des accoudoirs et de serrage ayant donné lieu à la délivrance de brevets, en s'attachant à cette fin les services d'un technicien et modéliste chargé de la conception du produit et en faisant appel aux services de conseils en brevet, la cour d'appel, qui en a déduit, au regard des efforts réalisés par la société Marga, exclusifs de parasitisme, que celui-ci n'était pas établi, et sans avoir à procéder à la recherche invoquée par les troisième et quatrième branches du moyen que ses constatations rendaient inutile, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lafuma aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, condamne la société Lafuma à payer aux sociétés Marga et Distri la somme globale de 1 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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