Texte intégral
ARRÊT N°2023/477
N° RG 22/02559 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4HC
EB/AR
Décision déférée du 16 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 20/01143)
Section : ACTIVITES DIVERSES- S. LOBRY
POLE EMPLOI OCCITANIE
C/
[C] [J]
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 22 Décembre 2023
à
Me Stéphane LEPLAIDEUR
Me Jean-charles CHAMPOL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
POLE EMPLOI OCCITANIE
Pris en la personne de son Représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [J] est employé par la Direction Pôle Emploi Occitanie en qualité de technicien expérimenté au sein de l'agence de [Localité 5].
Par courrier du 18 mai 2018, M. [J] a informé son directeur d'agence qu'il exercerait son droit de grève le 22 mai 2018 pour une durée de 5 heures.
Pôle Emploi Occitanie a procédé à une retenue sur salaire correspondant à une journée entière de travail, soit l'équivalent de sept heures de travail.
Le 1er septembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de condamner Pôle Emploi au paiement d'un rappel de salaire et de dommages et intérêts.
Par jugement de départition du 16 juin 2022, le conseil a :
- condamné Pôle emploi Occitanie, prise en la personne de son représentant légal,
à payer à M. [C] [J] les sommes de :
- 110 euros correspondant aux deux heures de retenue illicite pour fait de grève,
- 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève à 2 997 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail,
- débouté M. [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Pôle emploi Occitanie aux entiers dépens.
Le 7 juillet 2022, l'établissement public Pôle emploi Occitanie a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 02 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Pôle emploi Occitanie demande à la cour de :
- réformer le jugement de départition en ce qu'il a condamné Pôle Emploi Occitanie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] [J] les sommes de 110 euros correspondant à 2 heures de retenue illicite pour fait de grève et 1000 euros en réparation du préjudice moral ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus.
Par conséquent :
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [J] à verser à Pôle emploi la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
Il fait valoir que dans la mesure où le salarié a été gréviste sur toute la journée du 22 mai 2018, c'est à bon droit que la retenue de salaire a été réalisée sur la base d'une journée de travail, soit 7 heures. Il ajoute qu'il a
respecté le principe de la proportionnalité de la retenue et souligne que le salarié n'a subi aucun préjudice.
Dans ses dernières écritures en date du 23 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de départition en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
- condamner Pôle Emploi Occitanie à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Pôle emploi a effectué une sanction pécuniaire prohibée pour fait de grève, en ne respectant pas le principe selon lequel la retenue sur salaire doit être strictement proportionnelle à la durée de l'exercice du droit de grève.
Il a ajoute avoir subi un préjudice moral pour lequel il demande réparation.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pendant la durée de la grève, le salarié ne travaillant pas, l'exécution du contrat de travail est suspendue. L'exercice du droit de grève entraîne une réduction de la rémunération strictement proportionnelle à la durée de la grève. Une retenue plus importante constitue une sanction pécuniaire interdite, au sens de l'article L. 1331-2 du code du travail.
Ainsi, lorsque le salaire est établi d'après le nombre d'heures de travail accomplies, la retenue doit être calculée suivant le nombre d'heures qui n'ont pas été effectuées, compte tenu de l'horaire appliqué dans l'entreprise.
En l'espèce, il n'est pas discuté que le salarié a informé le 18 mai 2018 son employeur de son intention d'exercer son droit de grève pendant 5 heures le 22 mai 2018 dans le cadre d'un appel des organisations syndicales à faire grève pour protester contre la réforme de la fonction publique et défendre le pouvoir d'achat. Il a formalisé sa demande sur le logiciel dédié en précisant la durée concernée, à savoir 5 heures,
et a, en parallèle, adressé un mail au directeur régional pour l'en informer en précisant 'j'ai bien conscience que cela engendrera, au delà de la retenue salariale de 5h00, 2h30 de débit sur mon compteur débit/crédit horoquartz'.
Cette demande a été validée par son responsable hiérarchique.
Sur le bulletin de paie de juin 2018, il est fait mention d'une retenue sur salaire de 7 heures retracée par l'intitulé « absence non payée ».
Le conseil de prud'hommes, suivant le raisonnement de M. [J], a considéré que l'employeur avait ainsi méconnu le principe selon lequel la retenue sur salaire doit être strictement proportionnelle à la durée de l'exercice du droit de grève par le salarié.
Pôle emploi soutient quant à lui que les plages variables ont pour finalité de donner aux agents une marge de souplesse pour définir leur heure d'arrivée ou de départ mais que ce dispositif n'a pas vocation à intégrer les absences à la journée des salariés, lesquelles doivent être comptabilisées en paye sur une base de 7 heures de travail, et qu'il ne peut être utilisé par le salarié afin de diminuer sa durée de travail que s'il a travaillé pendant les plages fixes au cours de la journée ou de la demi-journée concernée.
Contrairement à ce que fait valoir le salarié dans ses écritures, si depuis le mois de juin 2023 la validation du manager n'est plus nécessaire pour permettre au salarié de poser une journée de grève, il n'en demeure pas moins que Pôle emploi n'a pas modifié pour autant la valorisation à 7 heures des journées d'absence.
L'accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail du 30 septembre 2010 au sein de pôle emploi organise la durée du travail des agents sur la base d'une durée annuelle de 1 607 heures, soit 35 heures par semaine.
La durée de référence du temps de travail hebdomadaire est fixée à 37h30, soit 7h30 par journée. Compte tenu de la valorisation d'une journée de travail à 7h30, les agents bénéficient de 15 jours de RTT par année civile, pour un agent à temps plein, afin de ramener la durée du travail à 35 heures de travail effectif en moyenne sur l'année et à 7 heures en moyenne par jour.
Les articles 5 et 6 de l'accord prévoient la mise en place d'horaires individualisés dits variables imposant aux agents de travailler sur des plages fixes à hauteur de 5 heures par jour, les horaires de travail réalisées sur les plages variables étant prises en compte dans le cadre d'un système de crédit-débit d'heures dans une limite de 3 heures 45 hebdomadaires et 15 heures mensuelles donnant lieu à un report de semaine en semaine et de mois à mois ouvrant droit, en cas de crédit d'heures, à autorisation d'absence dans la limite de 10 jours par an, soit 75 heures et nécessitant, en cas de débit, une régularisation au plus tard le 31 décembre.
Contrairement à l'argumentation développée par l'employeur, la cour observe que l'accord susvisé ne conditionne pas l'application du dispositif d'horaires variables à la fourniture par le salarié d'une prestation de travail sur la journée concernée.
Ainsi, rien ne justifie qu'en l'absence de prestation de travail pour fait de grève, les horaires variables prévus dans l'accord en vigueur ne soient pas applicables, sauf à ajouter au dit accord une condition qu'il ne prévoit pas.
En outre, le moyen tiré de l'absence de préjudice pour le salarié est par ailleurs inopérant dans la mesure où si pôle emploi avait retenu uniquement la durée de la grève de 5 heures, le salarié aurait pu rattraper les 2h30 en débit selon le système mis en place, neutralisant ainsi l'impact financier au delà du strict temps de grève.
Par ailleurs, l'employeur ne peut valablement arguer que le raisonnement suivi par le conseil de prud'hommes conduit à traiter plus favorablement un salarié gréviste qu'un salarié qui pose un jour de congé ou de RTT, alors que le salarié gréviste a précisément la possibilité de choisir librement la durée de son temps de grève, sans avoir l'obligation d'être gréviste sur une demie-journée ou une journée entière.
Ainsi, M. [J] ne pouvait se voir retirer sur son salaire que le montant correspondant strictement à la durée de la grève, soit 5 heures avec imputation de 2 heures 30 en débit sur son compte temps dans les limites prévues par l'accord. Le jugement de première instance ayant condamné Pôle emploi Occitanie au paiement de la somme de 110 euros, dont le quantum n'est pas discuté par l'appelant, sera donc confirmé.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que le salarié a subi un préjudice moral distinct du seul préjudice financier, la pratique de l'employeur consistant à opérer une retenue sur son salaire qui ne correspondait pas strictement à la durée de l'exercice de son droit de grève ayant eu pour effet de porter atteinte à ce droit et de dissuader le salarié de l'exercer à l'avenir, étant relevé que le salarié a déjà eu à saisir le conseil des prud'hommes de Toulouse au mois de mai 2014 pour faire valoir ses droits en la matière.
Cependant, si la cour considère que le préjudice moral est établi, il sera plus justement réparé par l'allocation de la somme de 400 euros, le quantum fixé en première instance jugé excessif sera par conséquent infirmé.
Pôle emploi, succombant, supportera les dépens de première instance et d'appel. La disposition sur les frais irrépétibles sera confirmée.
L'appel étant infondé dans son principe, Pôle emploi sera condamné à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du 16 juin 2022, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour préjudice moral,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne Pôle emploi Occitanie à payer à M. [J] :
- 400 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne Pôle emploi Occitanie aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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