Cour de cassation, 11 juillet 2019. 19-14.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.398
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 776 F-D
Pourvoi n° T 19-14.398
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... R..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 24 août 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur de l'hôpital [...], domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 août 2018), et les pièces de la procédure, que Mme R... a été admise en soins psychiatriques sur décision du directeur de l'hôpital [...] du 30 juillet 2018 sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; que ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de poursuite de la mesure ;
Attendu que Mme R... fait grief à l'ordonnance de constater que son appel est devenu sans objet en raison de la levée des soins sous contrainte, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant l'appel de Mme R... sans objet au vu d'une décision prise par le psychiatre de l'hôpital en dehors de la procédure judiciaire dont il était saisi sans provoquer les explications des parties, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut fonder la décision sur des pièces dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur un certificat de levée de soins sous contrainte et de placement en soins libres du 17 août 2018, dont il ne ressort pas des éléments de la procédure qu'il ait été soumis à la discussion contradictoire des parties, convoquées par lettre du 16 août 2018 à l'audience du 20 août suivant, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le premier président de la cour d'appel se trouvait, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel formé par Mme R... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui y avait fait droit, saisi de la demande du directeur de l'hôpital tendant à ce qu'il soit, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, statué sur la poursuite, pour une durée d'un mois, de l'hospitalisation complète de Mme R... dans le cadre de son admission en soins psychiatriques sans consentement ; que la circonstance que, le 17 août 2018, il ait été décidé de lever la mesure de soins psychiatriques sous contrainte et de placer Mme R... sous le régime de soins libres, ne dispensait pas le premier président de son obligation de statuer sur le mérite de la demande du directeur de l'hôpital, en tant qu'elle portait sur la période du 1er au 17 août 2018 et, par suite, sur la régularité de la procédure contestée en défense par Mme R... ; qu'en déclarant l'appel de cette dernière sans objet, le premier président a violé les articles L. 3211-12-1 du code de la santé publique et 561 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la note d'audience, jointe au dossier de la procédure, que l'avocat de Mme R... a soutenu devant le premier président que, cette dernière étant passée en soins libres, l'appel était devenu sans objet ; que le moyen, qui propose une argumentation incompatible avec celle qui avait été développée en cause d'appel, est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme R...
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que l'appel de Mme R... était devenu sans objet en raison de la levée des soins sous contrainte ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des termes du certificat de levée et de placement en soins libres du 17 août 2018 que désormais l'appelante accepte le suivi et les soins et qu'il a été donné le même jour mainlevée des soins psychiatriques pour péril imminent, la poursuite de l'hospitalisation se faisant en soins libres ; qu'il s'ensuit que l'appel diligenté par Mme R... recevable en la forme est devenu sans objet ;
1/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant l'appel de Mme R... sans objet au vu d'une décision prise par le psychiatre de l'hôpital en dehors de la procédure judiciaire dont il était saisi sans provoquer les explications des parties, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut fonder la décision sur des pièces dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur un certificat de levée de soins sous contrainte et de placement en soins libres du 17 août 2018, dont il ne ressort pas des éléments de la procédure qu'il ait été soumis à la discussion contradictoire des parties, convoquées par lettre du 16 août 2018 à l'audience du 20 août suivant, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3/ ALORS QUE le premier président de la cour d'appel se trouvait, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel formé par Mme R... contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui y avait fait droit, saisi de la demande du directeur de l'hôpital tendant à qu'il soit, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, statué sur la poursuite, pour une durée d'un mois, de l'hospitalisation complète de Mme R... dans le cadre de son admission en soins psychiatriques sans consentement ; que la circonstance que, le 17 août 2018, il ait été décidé de lever la mesure de soins psychiatriques sous contrainte et de placer Mme R... sous le régime de soins libres, ne dispensait pas le premier président de son obligation de statuer sur le mérite de la demande du directeur de l'hôpital, en tant qu'elle portait sur la période du 1er au 17 août 2018 et, par suite, sur la régularité de la procédure contestée en défense par Mme R... ; qu'en déclarant l'appel de cette dernière sans objet, le premier président a violé les articles L. 3211-12-1 du code de la santé publique et 561 du code de procédure civile.
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