Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/03/2025
N° de MINUTE :
N° RG 24/04551 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZCH
Jugement (N° 24-000032) rendu le 03 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 23]
APPELANTE
Madame [T] [C] épouse [Z]
[Adresse 18]
[Adresse 8]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉES
Société [25]
[Adresse 16]
Représentée par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai
Société [44]. Primes
[Adresse 6]
Société [20]
[Adresse 7]
Société [37]
[Adresse 11]
Société [30] [Localité 22]
[Adresse 32]
Société [29]
[Adresse 13]
Société [38]
[Adresse 24]
Société [31]
[Adresse 42]
[40]
[Adresse 10]
SA [45]
[Adresse 15]
Société [Adresse 36] [Localité 35]
[Adresse 2]
Société [21] chez [Localité 41] [27]
[Adresse 3]
Société [33]
[Adresse 9]
Société [34]
[Adresse 14]
Société [17]
[Adresse 4]
Société [28]
[Adresse 5]
Société [39]
[Adresse 1]
Société [43] chez [37]
[Adresse 12]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 19 Mars 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 3 septembre 2024,
Vu l'appel interjeté le 9 septembre 2024,
Vu le procès-verbal de l'audience du 19 mars 2025,
********
Après avoir bénéficié de 19 mois de mensualités de remboursement, suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [19], Mme [T] [C] a déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 22 novembre 2023, la [26] a constaté la situation de surendettement de Mme [T] [C] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 28 février 2024, après examen de la situation de Mme [T] [C] dont les dettes ont été évaluées à 46 336,23 euros, les ressources mensuelles à 1089 euros et les charges mensuelles à 1195 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1473,53 euros, une capacité de remboursement de 1089 euros et un maximum légal de remboursement de 810,47 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 810,47 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 59 mois, au taux de 5,07%.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 mars 2024 à Mme [T] [C] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 11 mars 2024.
L'affaire a été appelé à l'audience du 9 juillet 2024.
A cette audience, Mme [T] [C] a comparu en personne.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par un jugement du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [T] [C], à l'encontre des mesures imposées par la [26] le 28 février 2024, a notamment :
- dit que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes Mme [T] [C] s'élevait à la somme de 742,41 euros,
- accueillit la contestation et rééchelonné les créances sur une durée de 65 mois, avec un taux d'intérêt de 0%, et une mensualité de remboursement de 742,41 euros,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Par courrier recommandé du 9 septembre 2024, Mme [T] [C] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 septembre 2024.
Mme [T] [C] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience du 26 février 2025, renvoyée à celle du 19 mars 2025.
A l'audience de la cour du 19 mars 2025, Mme [T] [C] n'a pas comparu en personne, ni personne pour elle. Elle a fait parvenir un courrier au greffe de la cour reçu le 18 mars 2025, indiquant qu'elle entendait se désister de son appel, pour pouvoir déposer un nouveau dossier au vu des multiples changements de situation survenus dans sa vie.
A l'audience, la société [25] représentée par son conseil, n'a pas formulé d'observations particulières.
Les autres créanciers dûment convoqués n'ont pas comparu ni personne pour eux.
MOTIFS
Mme [T] [C] a régulièrement interjeté appel le 9 septembre 2024 du jugement rendu le 3 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cambrai statuant en matière de surendettement des particuliers';
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, Mme [T] [C] a indiqué par courrier reçu le 18 mars 2025 se désister de son appel.
Le désistement d'appel est fait sans réserve et la partie à l'égard de laquelle il est fait, est présumée accepter le désistement.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance et de laisser les dépens au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à Mme [T] [C] de son désistement d'appel';
Constate l'extinction de l'instance RG 24-04551 et le dessaisissement de la Cour';
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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