Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement chambre 2), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouvile, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4-1-2 du protocole d'accord issu de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, ensemble l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été embauché par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) en 1975 en qualité d'organisateur ; qu'à la suite de la signature du protocole d'accord du 14 mai 1992, a été mis en place un système de validation des compétences permettant aux salariés d'obtenir des degrés, correspondant à des augmentations de salaire ; que, n'ayant pas obtenu le degré auquel il prétendait, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à M. X... un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes énonce qu'une décision positive aurait dû être rendue au terme du contrat de validation des compétences, le 1er août 1997, selon l'avis favorable du supérieur hiérarchique direct de M. X... ; que toute décision négative imposait selon la convention collective qu'un rapport soit établi "préconisant un complément de formation ou de perfectionnement professionnel" ; que M. X... a été tenu dans l'ignorance de l'issue de sa mise en validation de compétence du 1er degré de l'emploi d'organisation niveau 7 jusqu'au 12 mars 1998, date du courrier de Mme Y..., directeur de l'organisation ; qu'en procédant de la sorte en passant, notamment, outre l'avis favorable du supérieur direct de M. X... pour retenir celui du supérieur N+2, la CNAV viole en la lettre et en l'esprit les dispositions contractuelles de la Convention collective nationale en vigueur régissant le personnel des organismes sociaux ; qu'en conséquence, le conseil fixe le point de départ du degré 1, niveau 7, de M. X... à effet du 1er août 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en application du deuxième des textes susvisés, le directeur prend seul les décisions d'ordre individuel notamment celles qui concernent l'avancement du personnel et, d'autre part, que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu, mais seulement des dommages-intérêts en cas d'abus, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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