Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/05/2023
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
ARRÊT du : 16 MAI 2023
N° RG : N° RG 20/01173 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFEK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 15 Avril 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255992410547
S.C.I. CENTRE IMMO PROMOTION RESIDENCES société civile immobilière immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 498 846 336, dont le siège social est [Adresse 8], représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me François TARDIVON de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me ZYLBERYNG substituant Me Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS avocat plaidant au barreau de Paris.
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289838639365
Monsieur [F] [Z], né le 06 Septembre 1950 à [Localité 7] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC du barreau d'ORLEANS
Madame [K] [H] [T] épouse [Z], née le 20 Mai 1952 à [Localité 7] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC du barreau d'ORLEANS
SCI [Adresse 1], immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 453 201 832, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3] prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences domiciliée en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC du barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Juin 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2023 , à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 16 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte notarié du 4 janvier 2013, M. et Mme [Z] et la SCI des [Adresse 1] ont consenti à la SCI Centre Immo Promotion Résidences une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 3], et cadastré respectivement DP n°[Cadastre 6] et [Cadastre 4] pour la parcelle appartenant à la SCI des [Adresse 1] et DP n°[Cadastre 5] pour la parcelle appartenant aux époux [Z], au prix de 550.000 euros.
Cette vente était assortie de conditions suspensives, tenant notamment à l'obtention d'un permis de construire.
Une indemnité d'immobilisation d'un montant de 55.000 euros a été prévue.
La promesse expirait le 15 octobre 2013 à 17h.
A cette date, M. et Mme [Z] et la SCI des [Adresse 1] ont notifié à la SCI Centre Immo promotion résidences un courrier aux termes duquel ils prennent acte de son refus d'acquérir le bien, et sollicitent le paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat.
Cette somme n'ayant pas été payée, M. et Mme [Z] et la SCI des [Adresse 1] ont fait assigner la SCI Centre Immo Promotion Résidences en paiement de cette somme.
Par jugement du 15 avril 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- condamné la SCI Centre Immo Promotion Résidences à payer à M. et Mme [Z] et la SCI des [Adresse 1] une somme de 55 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 4 janvier 2013, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2013 ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la SCI Centre Immo Promotion Résidences à payer à M. et Mme [Z] et la SCI des [Adresse 1] une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Centre Immo Promotion Résidences aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Lavisse Bouamrirène Gaftoniuc, avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 29 juin 2020, la SCI Centre Immo Promotion Résidences a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
Par conclusions signifiées et déposées le 26 septembre 2022, la SCI Centre Immo promotion résidences demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI CIP RESIDENCES à payer aux époux [Z] et à la SCI [Adresse 1] la somme de 55.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse de vente en date du 4 janvier 2013 et celle de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- débouter les époux [Z] et la SCI [Adresse 1] de
l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,
EN TOUTE HYPOTHESE,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] et la SCI [Adresse 1]
[Adresse 1] à payer à la société CENTRE IMMO PROMOTION
RESIDENCES la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du
Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur et Madame [Z] et la SCI [Adresse 1]
[Adresse 1] aux dépens de la présente instance qui seront directement
recouvrés par Maître François TARDIVON, avocat au Barreau d'ORLEANS,
conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.
Par conclusions signifiées et déposées le 23 décembre 2020, M. et Mme [Z] et la SCI des [Adresse 1] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel de la SCI CENTRE IMMO PROMOTION RESIDENCES recevable mais mal fondé et l'en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 avril 2020 rendu par le Tribunal judiciaire d'ORLEANS
En conséquence, confirmant le jugement :
- dire et juger recevables et bien fondés Monsieur et Madame [F] [Z] et la SCI [Adresse 1] en leurs demandes, fins et conclusions,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- dire et juger que la SCI CENTRE IMMO PROMOTION RESIDENCES a déposé sa demande de permis de construire postérieurement au délai contractuellement fixé
- dire et juger que, par la rédaction de sa demande de permis de construire, la SCI CENTRE IMMO PROMOTION RESIDENCES a fait échec à l'obtention d'un permis de construire dans le délai de validité de la promesse de vente;
- dire et juger que la SCI CENTRE IMMO PROMOTION RESIDENCES n'a pas diligenté la réalisation des études de sols et de pollution avant la date contractuellement fixée ;
- dire et juger que la SCI CENTRE IMMO PROMOTION RESIDENCES a empêché la réalisation des conditions suspensives mises à sa charge ainsi que la vente entre les parties ;
- dire et juger que Monsieur et Madame [Z] ainsi que la SCI [Adresse 1] sont fondés à se prévaloir de la clause d'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse de vente ;
- condamner la SCI CENTRE IMMO PROMOTION RESIDENCES à payer à Monsieur [Z], à Madame [Z] et à la SCI [Adresse 1] la somme de 55.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue ;
- dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2013 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- débouter la SCI CENTRE IMMO PROMOTION RESIDENCES de l'ensemble de ses demandes et, particulièrement de sa demande de dommages et intérêts à titre reconventionnel
Y ajoutant :
- condamner la SCI CENTRE IMMO PROMOTION RESIDENCES à payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire à Monsieur et Madame [F] [Z] et à la SCI [Adresse 1] ;
- condamner la SCI CENTRE IMMO PROMOTION RESIDENCES à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile d'une part à Monsieur et Madame [F] [Z] et d'autre part à la SCI [Adresse 1] ;
- condamner la SCI CENTRE IMMO PROMOTION RESIDENCES aux entiers
dépens et accorder à la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC le droit prévu par l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue au contrat
M. et Mme [Z] et la SCI des [Adresse 1] soutiennent qu'ils sont fondés à obtenir le paiement de l'indemnité d'immobilisation dans la mesure où le défaut de réalisation des conditions suspensives prévues par la promesse est imputable au bénéficiaire de la promesse, notamment, s'agissant de l'obtention d'un permis de construire, en ce qu'il n'a déposé une demande de permis de construire que le 14 juin 2013, bien après le délai prévu par la promesse qui expirait le 1er mars 2013, et qu'il a déposé une demande de permis vouée à l'échec compte tenu des contraintes d'urbanisme et s'agissant de l'étude de sol en ce qu'il n'a pas fait réaliser d'études techniques relatives à l'état du sol et à la pollution dans le délai de deux mois prévu par la promesse.
La SCI Centre Immo promotion résidences estime que le défaut de réalisation des conditions suspensives ne lui est pas imputable. Elle explique qu'il s'est avéré qu'il existait sur le terrain un emplacement réservé par la Ville d'[Localité 3] d'environ 100 mètres carrés, impactant la constructibilité du terrain et obérant la faisabilité de l'opération pour une surface de plancher de 1506 mètres carrés, que la ville d'[Localité 3] lui a indiqué que cet emplacement réservé devait être supprimé à l'occasion de la procédure de révision du PLU, qu'il convenait donc d'attendre la révision du PLU emportant suppression de cet emplacement à l'automne 2013 pour déposer la demande de permis de construire, et qu'elle a informé les époux [Z] de ce qu'elle ne pouvait déposer de demande de permis de construire avant le 1er mars 2013 comme prévu par la promesse. Elle expose qu'elle leur a proposé la signature d'un avenant ayant pour objet de proroger la validité de la promesse au 31 mai 2014, qu'ils ont refusé, et qu'elle a donc été contrainte de déposer le 14 juin 2013 une demande de permis de construire pour une surface de plancher inférieure à ce qui était prévu, pour tenir compte de l'emplacement réservé, qui a néanmoins été refusée par la Ville d'[Localité 3] le 3 décembre 2013.
********
En application de l'article 1176 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 :
'Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. (...)'.
L'article 1178 du code civil dispose quant à lui :
'La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement'.
En l'espèce, les parties ont signé le 4 janvier 2013, devant notaire, une promesse de vente au terme de laquelle M. et Mme [Z] et la SCI [Adresse 1] se sont engagés à vendre à la SCI Centre Immo promotion résidences un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 3], au prix de 550.000 euros. La promesse était consentie pour une durée expirant le 15 octobre 2013 à 17 heures.
L'acte prévoyait les conditions suspensives suivantes :
'Condition suspensives de droit commun :
- Urbanisme :
Que les différents documents d'urbanisme ne relèvent pas l'existence de servitudes susceptibles de modifier notablement la configuration des lieux ou le proche environnement de l'mmeuble objet des présentes, de déprecier sensiblement sa valeur vénale ou de la rendre impropre à sa destination.
- Hypothèques :
Que l'etat qui sera délivré par le bureau des hypothèques compétent ne relève pas :
- l'existence d'inscriptions dont le montant, en principal, intérêts, frais et
accessoires, soit supérieur au prix convenu ; à moins que le PROMETTANT
ne justifie de l'extinction de leur cause ou de l'engagement de mainlevée des
créanciers,
- l'existence de servitude non portée à la connaissance du BENEFICIAIRE.
- Titres de propriété :
Que l'examen des titres ne fasse pas apparaître :
- l'existence d'une servitude non portée à la connaissance du BENEFICIAIRE,
- un vice quelconque affectant le droit de propriété du PROMETTANT ou ayant pour effet de diminuer la valeur de l'immeuble ou le rendre impropre à sa
destination.
- Droits de préemption :
Que toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, titulaire d'un droit de préemption, renonce à ce droit (...)
Conditions suspensives conventionnelles :
- Obtention d'un permis de demolir et d'un permis de construire :
Les présentes sont conclues sous la conditions suspensive de l'obtention par le BENEFICIAIRE d'un permis de démolir des bâtiments existants et d'un permis de construire exprès, délivré par Monsieur le Maire d'[Localité 3] autorisant la réalisation sur les parcelles cadastrées DP [Cadastre 5]-DP [Cadastre 6] et DP [Cadastre 4], d'un ensemble immobilier de logements à vendre en accession libre à la propriété, développant une surface de plancher des constructions minimale de 1.506 m2, et au maximum 27 places de parking en rez-de-chaussée.
Que ledit permis de construire ne devra pas imposer la realisation de logements locatifs sociaux ;
Cette constructibilité minimum constitue pour le BENEFICIAIRE une condition
déterminante.
Cette condition sera remplie par la réception par le bénéficiaire de l'arrêté de pemis de construire visé par l'article L424-1 du code de l'urbanisme, ainsi que par l'absence de retrait administratif, de déféré préfectoral et de recours des tiers tant gracieux que contentieux ou hiérarchiques.
Pour l'obtention de ce permis, le BENEFICIAIRE s'engage à faire toute diligence dans les délais les plus brefs et à déposer sa demande de permis de construire au plus tard le 1er mars 2013.
A cet effet, le promettant autorise d'ores et déjà le bénéficiaire à faire réaliser à ses frais et sous sa responsabilité tous sondages, études de sol, de sous-sol, tous prélèvements, toutes analyses, afin de vérifier que la construction ne nécessitera pas, au regard du projet du bénéficiaire tel qu'il est défini ci-dessus, un investissement dépassant le coût normal de tels travaux.
- Absence de servitudes et de charges administratives ou de droit privé de nature à contrarier ledit projet immobilier,
- Absence de contraintes dans le cahier des charges et le règlement du PLU empêchant la réalisation de l'opération ci-dessus visée,
- Etude de sol :
Obtention d'un rapport d'études de sol établi à l'initiative et aux frais du bénéficiaire confirmant que la nature des sols et sous-sols de l'immeuble permet la réalisation du programme de construction décrit au présent acte et ne préconisant pas, eu egard à la nature et aux caractéristiques du sol et du sous-sols des biens, pour la réalisation du Programme de Construction, des travaux confortatifs ou des prescriptions techniques tel que pieux, puits, ouvrage de soutènement de portage ou devoiement des eaux souterraines, cuvelage ou enlèvement d'ouvrages enterrés.
A cet effet, l'acquéreur diligentera à ses frais exclusifs, par tout expert de son choix, une étude de sol sur le terrain objet des présentes.
Le vendeur autorise l'acquéreur à pénétrer sur le terrain objet des présentes et à faire pénétrer tous techniciens, hommes de l'art, pour effectuer relevés, sondages, études, à charge de remise en état des lieux.
- Pollution :
Obtention par l'acquéreur de rapports d'études du sol établis à ses frais exclusifs confirmant que les caractéristiques environnementales des sols et sous-sols de l'immeuble et la qualité des eaux souterraines permettent la réalisation du programme de construction décrit au présent acte, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre des mesures de dépollution-réhabilitation et/ou des mesures constructives particulières et/ou de mettre en décharge les terres à excaver dans une décharge autre qu'une installation de stockage de déchets inertes.
- Absence de prescription archéologique au titre de l'archéologie préventive :
Que l'éventuelle réalisation d'un diagnostic archéologique sur les parcelles assiettes du projet du BENEFICIAIRE, ne soit pas suivie de la notification de prescriptions tendant soit en la conservation en l'etat (totalement ou partiellement) des terrains assiettes du projet du Bénéficiaire, soit en la modification du projet du bénéficiaire, soit en la réalisation de fouilles.
- Absence de fondations spéciales ou d'injonctions dues à la nature du sol et généralement toute contrainte liée à la nature du sol et du sous-sol remettant en cause l'équilibre financier de cette opération'.
Le 15 octobre 2013, date de fin de validité de la promesse, la SCI Centre Immo promotion résidences a adressé un courrier à M. et Mme [Z] et la SCI [Adresse 1] dans lequel elle leur indique que le permis de construire ne lui a pas été délivré dans le délai de validité de la promesse, de sorte que que compte tenu des conditions suspensives mentionnées en page 8 (conditions d'urbanisme), 9 (obtention d'un permis de démolir et d'un permis de construire) et 10 (absence de contraintes dans le cahier des charges et le règlement du PLU empêchant la réalisation de l'opération susvisés), l'accord est caduc, sans indemnité de part ni d'autre.
La SCI Centre Immo promotion résidences soutient que le défaut de réalisation des conditions suspensives prévues à l'acte, pour des raisons indépendantes de sa volonté, alors que M. et Mme [Z] et la SCI des [Adresse 1] ont refusé de proroger les délais prévus par la promesse, entraîne la caducité de la promesse de vente, conformément à l'article 1176 du code civil.
M. et Mme [Z] et la SCI [Adresse 1] se prévalent quant à eux des dispositions de l'article 1178 précitées, au motif que la SCI Centre Immo promotion résidences a empêché la réalisation des conditions suspensives, notamment, s'agissant du permis de construire, en ne respectant pas le délai prévu pour le dépôt de la demande de permis de construire et en déposant une demande de permis vouée à l'échec.
Il est constant en effet qu'alors que la promesse de vente prévoyait que la demande de dépôt du permis de construire devait être déposée avant le 1er mars 2013, la SCI Centre Immo promotion résidences n'a déposé sa demande que le 14 juin 2013, donc après l'expiration du délai prévu. Aucune réponse n'était intervenue le 15 octobre 2013, jour du terme de la promesse. Le permis déposé le 14 juin 2013 a été rejeté le 3 décembre 2013, après l'expiration du délai prévu par la promesse.
La SCI Centre Immo promotion résidences explique à cet égard que le refus du permis de construire était inévitable dans la mesure où il existait sur le terrain un emplacement réservé d'environ 100 mètres carrés au PLU de la ville d'Orléans, impactant la constructibiltié du terrain et obérant la faisabilité de l'opération pour la surface de plancher de 1506 mètres carrés qui était prévue. Elle en déduit qu'il importe peu que la demande ait été déposée le 14 juin 2013, après le délai prévu par la promesse, dans la mesure où en tout état de cause, le permis de construire ne pouvait pas être obtenu en l'état du PLU à l'époque.
Elle ajoute qu'il aurait fallu attendre la révision du PLU, prévue fin 2013, pour déposer un demande de permis de construire après la suppression de l'emplacement réservé, ce qui explique qu'elle ait demandé aux vendeurs une prorogation des délais prévus par la promesse, mais que M. et Mme [Z] et la SCI [Adresse 1] ayant refusé cette prorogation, elle a été contrainte de déposer une demande de permis de construire, qui, bien que d'une surface inférieure à celle initialement prévue, a inévitablement été rejetée.
Il ne saurait toutefois être reproché à M. et Mme [Z] et la SCI [Adresse 1] d'avoir refusé de proroger le délai de la promesse, nul n'étant tenu d'accpeter une modification des stipulations contractuellement convenues. En effet, conformément aux disposiitons de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées ou modifiées qu'avec leur consentement mutuel. L'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat ne saurait obliger les parties à accepter une modification des termes de l'accord initalement convenu.
En revanche, il est constant que lorsque la non réalisation de la condition suspensive n'est pas imputable à l'acquéreur, la condition ne peut être réputée accomplie (3ème Civ 20 mars 1996 n°94-17.341 ; 3ème Civ 3 cdécembre 2002 n°01-13.103 ; 3ème Civ 2 juillet 2003 n°02-11.190 ; 3ème Civ 12 septembre 2007 n°06-15.640 Bull n°143). Tel est notamment le cas lorsque la demande de permis de construire, même si elle avait été déposée, n'aurait pas pu être acceptée en raison des contraintes du plan d'occupation des sols (3ème Civ 15 décembre 2010 n° 10-10.473 Bull n°225).
Il n'est pas contesté en l'espèce que la SCI Centre Immo promotion résidences n'a pas déposé sa demande de permis de construire dans le délai prévu par la promesse. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de ce que la déaillance de la condition ne lui est pas imputable mais résulte d'une cause extérieure, indépendante de sa volonté.
Elle justifie en l'espèce que sa demande de permis de construire déposée le 14 juin 2013, pour l'édification d'un bâtiment de 21 logements ayant une surface de plancher de 1372 mètres carrés, a été rejetée par le Maire d'[Localité 3] le 3 décembre 2013, au motif que :
'100 mètres carrés environ de la surface du terrain d'assiette du projet est concernée par l'emplacement réservé (n°15 au Plan d'occupation des sols) pour réaliser une voie de desserte des quartiers Mouillère/Cossonnière.
En application de l'article R123-10 du code de l'urbanisme, les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction.
En conséquence, la surface de plancher maximum autorisée sur le terrain d'assiette de l'opération est de 1323,50 mètres carrés.
Le projet, d'une surface de plancher de 1372 mètres carrés, contrevient donc aux dispositions de l'article UD 14-1 du règlement du POS qui dispose que le Coefficient d'Occupation des Sols applicable au secteur a de la zone UD est de 0,5".
Il est donc ainsi établi que la SCI Centre Immo promotion résidences ne pouvait pas, compte tenu des contraintes du PLU en vigueur à cette date, obtenir un permis de construire conforme aux stipulations de la promesse de vente qui prévoyait, au titre des conditions suspensives, l'obtention d'un permis de construire pour un ensemble immobilier de logements d'une surface de plancher minimale de 1506 mètres carrés. La surface de plancher maximum autorisée en l'état du plan d'occupation des sols était en effet, ainsi qu'il résulte du rejet de la demande de permis de construire, de 1 323,50 mètres carrés.
Il ne saurait être valablement soutenu qu'il suffisait à la SCI Centre Immo promotion résidences de réduire la surface de plancher de l'immeuble à construire pour obtenir un permis de construire dès lors que la promesse de vente prévoyait expressément que la vente était conditionnée à l'obtention d'un permis de construire pour un bâtiment d'une surface de plancher d'au moins 1506 mètres carrés, cette condition de constructibilité minimale ayant de surcroît été qualifiée de déterminante par les parties, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir sollicité de permis de construire pour une surface inférieure à celle-ci. Le fait que la SCI Centre Immo promotion résidences ait déposé, le 14 juin 2013 un permis de construire d'une surface inférieure à celle-ci ne saurait permettre de lui reprocher de ne pas avoir déposé de demande d'une surface encore moindre pour adapter son projet aux contraintes d'urbanisme, alors qu'elle n'était pas contractuellement tenue de le faire, pas plus que M. et Mme [Z] et la SCI [Adresse 1] n'étaient tenus d'accepter une modification du délai de validité de la promesse, en application du principe de la force obligatoire des contrats ci-dessus rappelé, dont il résulte que, sauf accord mutuel sur une modification de l'accord passé, non caractérisé en l'espèce, les parties étaient tenues par les termes de la promesse.
Il est ainsi établi que la non réalisation de la condition suspensive n'est pas imputable à la SCI Centre Immo promotion résidences mais aux contraintes d'urbanisme qui lui interdisait, eût-elle déposé sa demande dans le délai prévu par la promesse, d'obtenir un permis de construire respectant la condition de surface de plancher minimale contractuellement prévue, qui avait de surcroît été qualifiée de déterminante par les parties.
Dès lors qu'il est établi que l'une des conditions suspensives au moins n'aurait pu être levée dans le délai de la promesse, en raison non pas d'un manque de diligence du bénéficiaire mais de contraintes d'urbanisme indépendantes de sa volonté, il en résulte, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions suspensives puisque le défaut de réalisation d'une seule d'entre elle entraîne la caducité de la promesse, que la promesse de vente doit être considérée comme caduque, de sorte que l'indemnité d'immobilisation n'est pas due par la SCI Centre Imme promosion résidences..
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Centre Immo promotion résidences à payer une somme de 55 000 euros à ce titre à M. et Mme [Z] et à la SCI des [Adresse 1], qui seront déboutés de leur demande à ce titre.
La SCI Centre Immo promotion résidences demande dans ses motifs à la cour de statuer sur la demande qu'elle forme reconventionnellement en paiement par M. et Mme [Z] et la SCI [Adresse 1] d'une somme de 25 040 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de leur refus persistant et délibéré d'accepter la prorogation de la durée de validité de la promesse de vente, cette somme correspondant au coût engagé pour l'étude du projet et le dépôt de la demande de permis de construire.
Toutefois, cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions.
Or en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de cette demande et ne peut en connaître.
Sur la demande en dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire
M. et Mme [Z] et la SCI [Adresse 1] sollicitent à ce titre le paiement d'une somme de 10 000 euros, estimant que la SCI Centre Immo promotion résidences ne fait valoir aucun argument pertinent ni critique valable et que son appel est dilatoire.
Toutefois, cette demande ne peut qu'être rejetée dès lors que l'appel interjeté conduit au contraire à une infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [Z] et la SCI [Adresse 1] seront tenus aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de la cause justifient de condamner M. et Mme [Z] et la SCI [Adresse 1] à payer à la SCI Centre Immo promotion résidences une somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à dispsoition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande de M. et Mme [Z] et de la SCI [Adresse 1] en paiement d'une somme de 55.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
REJETTE la demande de M. et Mme [Z] et de la SCI [Adresse 1] en dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE M. et Mme [Z] et la SCI [Adresse 1] à payer une somme de 4500 euros à la SCI Centre Immo promotion résidences sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [Z] et la SCI [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au Barreau d'Orléans, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT