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Cour d'appel, 24 novembre 2014. 14/02164

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/02164

Date de décision :

24 novembre 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 24 Novembre 2014 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/ 02164 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG no 12- 00496EV APPELANTE SARL TPMG 79 avenue de la Cour de France 91260 JUVISY SUR ORGE représentée par M. X...(Représentant légal) INTIMEE URSSAF PARIS-REGION PARISIENNE Division des Recours amiables et judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représenté par M. Z... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Delphine BARREIROS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Fatima BA, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL TPMG à l'encontre du jugement prononcé le 4 février 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY dans le litige l'opposant à l'URSSAF DE PARIS REGION PARISIENNE aux droits de laquelle vient l'URSSAF D'ILE DE France. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Un procès verbal constatant l'infraction de travail dissimulé était dressé le 13 juillet 2011 par le contrôleur des transports terrestres à l'encontre de la société TPMG, employeur de Monsieur Y...Emmanuel depuis le 4 juillet 2011. Après vérification il a été constaté que Monsieur Y...n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, celle-ci ayant été régularisée postérieurement au contrôle le 13 juillet 2011 à 16 h 53. Une lettre d'observations était adressée par l'URSSAF à la SARL TPMG le 3 novembre 2011 notifiant trois chefs de redressement   emportant un rappel de cotisations à hauteur de 6 027 euros en principal. 1- Travail dissimulé avec verbalisation dissimulation d'emploi salarié   : redressement forfaitaire 2- Annulation des réductions FILLON consécutive au constat de travail dissimulé 3- Annulation des déductions patronales Loi TEPA consécutive au constat de travail dissimulé Deux mise en demeure envoyées par l'URSSAF le 23 février 2012 et régulièrement réceptionnées par l'appelante portant sur   : le paiement de la somme de 2014 euros en principal outre 209 euros de majorations de retard au titre de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations résultant du constat de travail dissimulé le paiement de la rémunération forfaitaire à hauteur de 4 013 euros outre les majorations de retard de 513 euros Deux contraintes étaient signifiées par l'URSSAF à hauteur de ces sommes à la SARL TPMG le 10 avril 2012. La SARL TPMG saisissait la commission de recours amiable le 20 mars 2012 en contestation de l'infraction de travail dissimulé et des chefs de redressement consécutifs à cette infraction. Par une décision prise en sa séance du 19 juin 2012 et envoyée à l'intéressé par lettre recommandée du 3 juillet 2012, la commission de recours amiable rejetait la requête. Par un courrier du 16 avril 2012 la SARL TPMG saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY d'une opposition aux deux contraintes signifiées. Par un jugement du 4 février 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY   : déclarait la SARL TPMG irrecevable en sa demande aux fins d'annulation de la décision du 3 novembre 2011 déclarait la SARL TPMG recevable mais non fondée en son opposition à l'exécution des deux contraintes en date du 28 mars 2012 d'un montant respectif de 2 223 euros et 4 526 euros La SARL TPMG par la voix de son représentant a développé des observations orales tendant à l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande l'annulation des contraintes aux motifs de sa bonne foi, de la régularisation immédiatement après le contrôle de la déclaration du salarié contrôlé et des démarches effectuées auprès de l'URSSAF pour preuve de la bonne foi de ses dirigeants. L'URSSAF a développé des observations tendant à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour   : de constater que la décision de la commission de recours amiable en date du 19 juin 2012 a acquis l'autorité de la chose décidée de déclarer en conséquence la SARL TPMG irrecevable à contester les redressements notifiés le 3 novembre 2011 de valider les contraintes du 28 mars 2012 signifiées le 10 avril 2012 pour leur entier montant de condamner la SARL TPMG au paiement des frais de signification de contrainte soit la somme de 144, 84 euros. L'URSSAF fait valoir qu'en l'absence de recours enregistré par l'appelante à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois fixé par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, cette décision est devenue définitive. Selon l'URSSAF la circonstance que le recours en opposition à contrainte ait été formé avant la notification de la décision de la commission de recours amiable est sans incidence. SUR QUOI, LA COUR   : SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION Considérant les dispositions des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale qui soumettent la saisine de la Commission de Recours Amiable à la mise en ¿ uvre du recours préalable devant la commission de recours amiable soit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision soit à l'expiration d'un délai d'un mois prévu à l'article R 142-26 du même code   ; Considérant les dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dont il résulte que le débiteur dispose d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition à son encontre   ; Considérant qu'en l'espèce les deux contraintes ont été signifiées à la SARL TPMG le 10 avril 2012, antérieurement à la décision de la commission de recours amiable intervenue le 19 juin 2012, sur saisine de la société en date du 20 mars 2012   ; Qu'il en résulte que si l'employeur est irrecevable à faire opposition à une contrainte décernée à la suite d'une décision définitive de la commission de recours amiable, il ne peut en revanche lui être opposé l'irrecevabilité de son opposition au motif du caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable, dès lors que la dite commission ne s'était pas encore prononcée à la date à laquelle il a formé opposition   ; Qu'il s'en suit que l'opposition est recevable   ; SUR LE BIEN FONDE DU REDRESSEMENT Considérant sur le fond que les dispositions de l'article L8221-1 du code du travail selon lesquelles est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; Considérant les dispositions de l'article L8221-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, selon lesquelles est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur   ; Considérant les dispositions de l'article L8221-5 du code du travail selon lesquelles est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; Que l'employeur est réputé agir intentionnellement lorsqu'il s'affranchit délibérément des obligations légales lui incombant en matière d'embauche, alors que ces obligations sont d'ordre public et qu'il est présumé en avoir connaissance, en sa qualité de professionnel inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés   ; Considérant qu'en l'espèce le redressement fait suite à la constatation d'une infraction de travail dissimulé par défaut de déclaration préalable à l'embauche du salarié Monsieur Y...Emmanuel, embauché depuis le 4 juillet 2011 selon procès verbal dressé le 13 juillet 2011 par le contrôleur des transports terrestres à l'encontre de la société TPMG   ; Qu'il est reconnu par la société appelante que la déclaration préalable à l'embauche a été régularisée postérieurement au contrôle le 13 juillet 2011 à 16 h 53 de sorte que le redressement est bien fondé de ce chef et que le jugement a lieu d'être confirmé   ; PAR CES MOTIFS Déclare la SARL TPMG recevable mais mal fondée en son appel Confirme le jugement entrepris   ; Fixe le droit d'appel prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe, au maximum du montant mensuel du plafond prévu par les dispositions de l'article L 241-3 et condamne la SARL TPMG au paiement de ce droit ainsi fixé   ; Le Greffier, Le Président,

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