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Cour de cassation, 09 janvier 2014. 12-28.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-28.068

Date de décision :

9 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 juin 2012) et les productions, que Gérard X..., qui était associé de la SCP de radiologues A..., X... et Z..., devenue la SCP Docteurs Z...et B... aux droits de laquelle vient la SCP Docteur Z...(la SCP), s'en est retiré ; que par un jugement irrévocable du 7 octobre 2008, un tribunal de grande instance a condamné Gérard X... au paiement d'une certaine somme, déterminée après la compensation opérée dans le jugement entre divers chefs de demande, dont une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SCP à lui verser le différentiel entre la valeur des parts sociales qu'il détenait et le montant d'une provision qui lui avait été précédemment allouée au titre du rachat de ses parts ; que la SCP ayant fait assigner les ayants droit de Gérard X..., décédé le 21 mars 2009, devant un juge des référés, en fixation, à la somme d'un euro, de la valeur des parts sociales de Gérard X... et en restitution de la provision qui lui avait été antérieurement accordée au titre du rachat de celles-ci, les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de ces demandes en raison de l'autorité de la chose déjà jugée par le jugement du 7 octobre 2008 ; Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant que le jugement du 7 octobre 2008 avait l'autorité de la chose jugée sur la valeur des parts sociales pour la raison que, si son dispositif ne tranchait pas expressément cette question, la portée de ce dernier aurait été éclairée par les motifs qui en auraient été le soutien nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal de grande instance ayant prononcé le jugement du 7 octobre 2008 avait statué sur le prix de cession des parts sociales, demande dont il avait été saisi dans le cadre plus large du compte entre les parties, peu important que le dispositif n'eût pas expressément repris le prix des parts ou qu'il n'eût pas exclusivement concerné la valorisation de ces parts et que la portée du dispositif était éclairée par les motifs, la cour d'appel en a exactement déduit que la nouvelle demande de la SCP se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Docteur Z...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à M. et Mmes X... et à Mme Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Docteur Z... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la SCP Docteurs Z...et B... irrecevable en ses demandes en fixation du prix des parts sociales et en restitution de la provision reçue par les héritiers d'un associé retrayant (les consorts X...) ; AUX MOTIFS QUE les héritiers du retrayant opposaient en liminaire une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement rendu au fond par le tribunal de grande instance d'Avignon le 7 octobre 2008, lequel, saisi par la SCP d'une demande en paiement du solde débiteur du compte courant du docteur X..., avait examiné successivement, pour établir le compte entre les parties, le prix de cession des parts sociales, le solde du compte courant, l'affectation du résultat de l'exercice 2004, le report à nouveau, le prêt de trésorerie, les sommes dues après le 1er janvier 2005, la rémunération du capital, l'excédent de revenus, la taxe professionnelle et la participation aux bénéfices ; que le tribunal de grande instance d'Avignon avait, s'agissant des parts sociales, motivé sa décision dans les termes suivants : « 1/ Sur le prix de cession des parts sociales : l'ordonnance de référé du 3 mai 2006 et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nîmes du 5 juin 2007 ont condamné la SCP A...et Z...au paiement d'une indemnité provisionnelle légèrement inférieure au prix des 1. 346 parts sociales détenues par le docteur X..., évaluées sur la base de 168, 32 euros l'unité. Force est de constater que la demanderesse ne formule pas de demande ni ne présente d'argument de nature à remettre en cause ces décisions, bien qu'elles n'aient pas autorité de la chose jugée. En revanche, le défendeur réclame le différentiel de 1558, 72 euros entre la provision allouée (225. 000 euros) et le total du prix des parts (226. 558, 72 euros), ce qui conduit le tribunal à examiner le fondement de la demande de fixation du prix des parts détenues par le docteur X.... Le juge des référés a retenu le montant déterminé lors de l'assemblée générale des associés tenue le 15 septembre 2004 en se fondant sur les dispositions combinées des articles 39 et 32 des statuts, desquelles il résultait que la fixation de la valeur des parts lors de l'assemblée générale s'imposait pendant un an pour toute cession de parts. Le tribunal fait sienne cette analyse de l'engagement contractuel s'imposant aux parties. Le fait que les parts aient été surévaluées par un calcul comptable ne tenant pas compte de l'état du marché, dans la perspective de l'entrée d'un nouvel associé, est sans incidence sur cet engagement, dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que les associés auraient convenu que la cession des parts du docteur X... devrait se faire sur une base différente. Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1558, 72 euros » ; que le tribunal avait enfin statué, en considération des motifs exposés ci-dessus, dans les termes suivants : « Condamne Gérard X... à payer à la SCP Jean A...et Sauveur Z...les sommes de 23. 652, 13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2006 et 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC » ; que l'exposante, qui rappelait que le docteur X... avait procédé à l'exécution du jugement en décembre 2008 et ne contestait pas que ce jugement était passé en force de chose jugée et était même irrévocable en vertu des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile soutenait que les consorts X... ne pouvaient pas s'en prévaloir utilement quand il était dépourvu de toute autorité de chose jugée sur la question de la valeur des parts sociales ; qu'elle affirmait qu'il n'y avait pas identité de cause dès lors que, devant le tribunal de grande instance, la cause au fond portait sur le compte entre les parties, notamment sur le compte courant d'associé, et que, devant le juge des référés, la cause portait sur l'éva-luation des parts, qu'il n'y avait pas davantage d'identité de demande dans la mesure où, devant le tribunal de grande instance, la demande au fond consistait dans le paiement des sommes de différentes natures dues par le docteur X... et où, devant le juge des référés, la demande était relative à la fixation de la valeur des parts sociales, et enfin qu'il n'y avait pas identité des parties à partir du moment où, devant le tribunal de grande instance, feu le docteur X... interve-nait en qualité d'associé, et où devant le juge des référés, feu le docteur X..., ou ses héritiers, intervenait en qualité de cédant ; qu'elle estimait enfin que, dans son dispositif, le tribunal de grande instance n'avait pas, par son jugement du 7 octobre 2008, tranché la question de la valeur des parts sociales et s'était borné à fixer le solde d'un compte courant d'associé ; que c'était pourtant par des motifs clairement ex-primés que le tribunal de grande instance avait statué sur le prix de cession des parts sociales, demande dont il avait été saisi dans le cadre plus large du compte entre les parties, en reprenant à son compte et en la rappelant l'analyse faite par ailleurs par le juge des référés qui avait retenu le montant déterminé lors de l'assemblée générale des associés du 15 septembre 2004 et en intégrant dans le compte entre les parties, qui était la somme algébrique des différents postes examinés par le tribunal au nombre desquels figurait la valeur des parts détenues par le docteur X..., le différentiel existant entre la provision allouée par le juge des référés et le total du prix des parts dont le montant était expressément mentionné par le jugement rendu le 7 octobre 2008, et il im-portait peu que le dispositif n'eût pas expressément repris le prix des parts lui-même ou encore qu'il n'eût pas concerné exclusivement la valorisation de ces parts, étant observé qu'en tout état de cause la portée du dispositif était largement éclairée par les motifs rappelés ci-dessus et qui en étaient le soutien nécessaire ; qu'il convenait par ailleurs de relever que la distinction faite par l'exposante entre les qualités d'associé et de cédant, lequel était nécessairement un associé, ou dans le cas d'espèce ses héritiers, était sans portée et n'affectait pas l'autorité qu'il convenait de reconnaître au jugement rendu le 7 octobre 2008 ; que c'était donc à juste titre que les con-sorts X... opposaient aux demandes formées par la SCP l'autorité de la chose jugée ; qu'il convenait, par voie de con-séquence, infirmant la décision entreprise, de dire qu'il n'y avait lieu à statuer sur le prix des parts sociales et de débouter la SCP Docteurs Z...et B... de l'ensemble de leurs demandes ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en retenant que le jugement du 7 octobre 2008 avait l'autorité de la chose jugée sur la valeur des parts sociales pour la raison que, si son dispositif ne tranchait pas expressément cette question, la portée de ce dernier au-rait été éclairée par les motifs qui en auraient été le soutien nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en toute hypothèse, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à la condition que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause et qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en opposant à la demande de fixation de la valeur des parts sociales dirigée contre le docteur X..., puis ses héritiers, en sa qualité de cédant, l'autorité de la chose jugée par le jugement du 7 octobre 2008 qui s'était pourtant prononcé sur une demande différente de règlement du compte entre les parties et dirigée contre ledit praticien en sa qualité d'associé, omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la demande dont elle était saisie n'avait ni le même objet ni la même cause et n'opposait pas les mêmes parties en la même qualité, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.

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