Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00146 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD5Q
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 Décembre 2023
DEMANDERESSES :
S.A.S.U. EIFFAGE INFRASTRUCTURES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Pauline VENET-LECOQUIERRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, Me Steve HERCE, de la SCP BOIVIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Pauline VENET-LECOQUIERRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, Me Steve HERCE, de la SCP BOIVIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIETE DES GRAVIERES DE PERREUX (SOGRAP)
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline VENET-LECOQUIERRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, Me Steve HERCE, de la SCP BOIVIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8] (69)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Sylvain FLICOTEAUX, de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX avocat au barreau de Lyon
Audience de plaidoiries du 27 Novembre 2023
DEBATS : audience publique du 27 Novembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ORDONNANCE : contradictoire
Prononcée publiquement le 11 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 8 et 10 décembre 2020, M. [G] [F] a assigné la S.A.S.U. Eiffage infrastructures, la S.A.S.U. Eiffage route Centre-Est (Eiffage route) et la S.A.S. Société des gravières de Perreux (Sograp) devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lequel par jugement contradictoire du 27 avril 2023 a notamment :
- condamné in solidum les sociétés Eiffage infrastructures, Eiffage route et Sograp à payer à M. [F] :
la somme de 840 408 € au titre du préjudice subi du fait de l'absence de remise en état et de mise en sécurité du site,
la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Eiffage infrastructures, Eiffage route et Sograp à payer les entiers dépens.
Les sociétés Eiffage infrastructures, Eiffage route et Sograp ont interjeté appel de la décision le 25 mai 2023.
Par assignation en référé délivrée le 21 juillet 2023, elles ont saisi le délégué du premier président afin à titre principal d'arrêter l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, d'arrêter l'exécution provisoire et leur ordonner de constituer solidairement une garantie dans la limite de 840 408 € et à titre infiniment subsidiaire d'arrêter l'exécution provisoire et de leur ordonner de consigner.
A l'audience du 27 novembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, les sociétés Eiffage infrastructures, Eiffage route et Sograp invoquent les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile.
Elles soutiennent l'existence de moyens sérieux de réformation tenant au fait que M. [F] a entretenu le doute sur le caractère cumulatif des devis, augmentant ainsi le préjudice.
Elles estiment par ailleurs que le préjudice invoqué par M. [F] n'est ni certain, ni déterminé, qu'elles ont été condamnées à payer des travaux qui ne correspondent pas aujourd'hui à des prescriptions légales au titre de la police des installations classées et qu'elles n'ont pas connaissance de la position prise par la DREAL sur l'étude de l'ENCEM et sa préconisation.
Elles affirment que les sociétés Eiffage infrastructures et Sograp se sont retrouvées libérées de toute obligation au titre de la remise en état depuis la délivrance du procès-verbal de récolement, ce qui empêche M. [F] de fonder sa demande sur des engagements arrivés à expiration depuis plusieurs années.
Elles invoquent l'existence de conséquences manifestement excessives au vu de la somme importante de la condamnation d'un montant de 840 408 € qui ne correspond à aucune demande de la part de l'administration.
Elles prétendent que l'exécution provisoire les ferait concourir à une opération illégale quant aux règles du droit administratif et entraînerait un risque de sanctions administratives et pénales.
Elles font état de l'absence d'urgence dans la réalisation des travaux qui en l'état porterait atteinte à la tranquillité des habitants de la commune de Vallonné.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 septembre 2023, M. [F] demande au délégué du premier président de :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande des sociétés Eiffage infrastructures, Eiffage route et Sograp,
- à titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, dire que les sociétés Eiffage infrastructures, Eiffage route et Sograp devront consigner la somme de 840 408 € et qu'à défaut de consignation dans un délai de 15 jours, l'exécution provisoire ne sera pas aménagée,
- dire que si les travaux de sécurisation et mise en état sont exigés pendant la procédure d'appel, M. [F] sera en droit de mobiliser les sommes séquestrées sur présentation des factures des entreprises réalisant les travaux, à concurrence de leur montant,
- en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés Eiffage infrastructures, Eiffage route et Sograp à la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que les trois sociétés demanderesses n'ont pas formulé d'observations en première instance et qu'elles n'invoquent pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement de première instance.
Il conteste l'existence de moyens sérieux de réformation étant donné que les trois devis sont des devis cumulatifs au titre de la remise en état et de la mise en sécurité, qu'il a été mis en demeure par l'administration de procéder à la mise en sécurité du site dont le coût était déterminé par les devis versés aux débats et que le protocole transactionnel ne fait référence à aucune limitation temporelle des engagements des sociétés Eiffage et Sograp.
Il estime que les sociétés Eiffage infrastructures, Eiffage route et Sograp n'invoquent ni des conséquences manifestement excessives par rapport à leurs facultés de paiement, ni par rapport à ses facultés de remboursement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 13 novembre 2023, les sociétés Eiffage infrastructures, Eiffage route et Sograp demandent au délégué du premier président de :
- à titre principal, arrêter l'exécution provisoire,
- à titre subsidiaire, ordonner qu'elles constituent solidairement une garantie à première demande pour un montant qui ne peut dépasser la somme de 840 408 €
- à titre infiniment subsidiaire, leur ordonner de consigner une somme qui ne peut dépasser la somme de 840 408 €,
- réserver les dépens.
Elles soutiennent la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et que les conséquences manifestement excessives se sont bien révélées postérieurement à la décision de première instance dès lors que le courrier du maire de [Localité 10] du 16 juin 2023 leur a permis de connaître notamment la position de la commune, les discussions menées entre le maire, la DREAL et le sous-préfet de [Localité 11].
Elles observent que M. [F] avait gardé sous silence ces circonstances dont elles auraient pu faire état devant le tribunal judiciaire, si elles en avaient eu connaissance.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que M. [F] relève au visa de ce texte que les demanderesses, qui n'ont pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, défaillent à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que les demanderesses n'ont pas contesté être demeurées silencieuses sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône et il ne ressort pas de sa décision que de telles observations auraient été présentées ;
Attendu qu'il appartient à ces sociétés de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement sans que ces dernières puissent correspondre à une découverte d'un ou plusieurs faits susceptibles d'appuyer les moyens de réformation qu'elles articulent ;
Attendu que les demanderesses indiquent n'avoir aucune certitude sur la capacité de M. [F] à leur rembourser la somme de 840 408 € et que les travaux susceptibles d'être engagés par ce dernier à l'aide de ces fonds sont considérés comme irréguliers ou injustifiés par l'administration ;
Qu'elles ajoutent qu'elles ont eu connaissance postérieurement à la décision dont appel, par un courrier du Maire de [Localité 10] du 16 juin 2023, de l'opposition de cette commune à des travaux de remblaiement avec 80 000 m3 de remblais, de l'avis défavorable donné également sur d'autres travaux envisagés ;
Attendu que ces éléments sont inopérants à caractériser de quelconques conséquences manifestement excessives susceptibles d'être encourues par les sociétés demanderesses mais concernent leurs arguments ou moyens de réformation ;
Qu'il importe peu qu'elles en aient été ou non informées postérieurement au jugement déféré en appel ;
Attendu que les sociétés demanderesses ne tentent pas d'indiquer que les facultés de remboursement de M. [F] aient connu une évolution depuis cette décision ;
Que leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée irrecevable ;
Sur la demande subsidiaire de constitution d'une garantie
Attendu qu'aux termes de l'article 514-5 du Code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
Que comme l'a relevé M. [F], la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par les sociétés demanderesses ayant été déclarée irrecevable, elles ne peuvent prospérer en leur demande de garantie, qui suppose un rejet de cette demande fondée sur l'article 514-3 ;
Attendu que le texte susvisé ne tendait d'ailleurs qu'à obliger le créancier de l'exécution provisoire à constituer une garantie et non à son débiteur de trouver un garant à première demande ;
Sur la demande plus subsidiaire de consignation
Attendu qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;
Attendu que les parties ne sont pas contraires sur cet aménagement de l'exécution provisoire, sauf pour M. [F] de solliciter qu'une partie des sommes consignées puisse être débloquée pour faire face à des travaux de sécurisation et de mise en état exigés pendant la procédure d'appel ;
Attendu qu'il convient dès lors de faire droit à ces demandes d'aménagement en laissant la possibilité d'un déblocage de fonds en cas d'injonction donnée à M. [F] par les autorités administratives (préfecture, DREAL...) ; que seuls les travaux préconisés par ces autorités dans leur injonction seront susceptibles d'un tel déblocage ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les sociétés demanderesses succombent en grande partie et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé ;
Que ces dépens doivent être liquidés et ne peuvent être réservés en ce que la présente ordonnance met fin à l'instance et alors qu'il appartiendra aux parties de saisir le cas échéant la cour d'une demande tendant à les intégrer dans les dépens d'appel ;
Attendu qu'en l'état de l'accord des parties sur une consignation, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [F] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 25 mai 2023,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.S.U. Eiffage infrastructures, la S.A.S.U. Eiffage route Centre-Est et la S.A.S. Société des gravières de Perreux,
Rejetons la demande présentée par la S.A.S.U. Eiffage infrastructures, la S.A.S.U. Eiffage route Centre-Est et la S.A.S. Société des gravières de Perreux en application de l'article 514-5 du Code de procédure civile,
Autorisons la S.A.S.U. Eiffage infrastructures, la S.A.S.U. Eiffage route Centre-Est et la S.A.S. Société des gravières de Perreux à consigner solidairement la somme de 840 408 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l'exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Disons que M. [G] [F] pourra obtenir un déblocage partiel de la somme consignée sur justification aux parties adverses et à la Caisse de l'intervention d'une injonction par une autorité administrative et d'une facture dressée strictement en exécution de cette injonction donnée à M. [G] [F],
Condamnons la S.A.S.U. Eiffage infrastructures, la S.A.S.U. Eiffage route Centre-Est et la S.A.S. Société des gravières de Perreux in solidum aux dépens de ce référé et rejetons les demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÉRE, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ,