Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02063 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZII4
AFFAIRE : [F] [G] / [B] [P] épouse [O] [N], [X] [O]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G196
DEFENDEURS
Madame [B] [P] épouse [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
Monsieur [X] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 26 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 décembre 2022, [X] [O] et [B] [P] épouse [O] ont dénoncé à [F] [G] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2022 auprès de Revolut Bank pour une créance de 4 021,39 € fondée sur une décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 10 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er mars 2024, [F] [G] a fait citer [X] [O] et [B] [P] épouse [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Il sollicite un délai de paiement de 24 mois par mensualités de 200 €.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 septembre 2024, le demandeur a plaidé conformément à ses écritures. Les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, [F] [G] s’abstient de produire le titre exécutoire consacrant la créance au titre de laquelle il forme sa demande en paiement. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir entrepris la moindre démarche amiable pour régler au moins partiellement le solde de la créance alléguée depuis la saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 2022. Enfin, il s’abstient de produire un tableau représentant le décompte global de sa situation financière, économique et patrimoniale actuelle.
En conséquence, il échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe et est débouté de sa demande de délai de paiement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [G] qui succombe est condamnée aux dépens.
En l’absence de comparution des défendeurs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en ce qu’il est susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [F] [G] de ses prétentions ;
CONDAMNE [F] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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