Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09204 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARVE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01727
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMÉE
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322, substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 octobre 2023 et prorogé au 20 octobre 2023 puis au 10 novembre 2023 et au 22 décembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (la Cipav) d'un jugement rendu le 2 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à [G] [P] (l'assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que l'assurée exerce une activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur et est affiliée à la Cipav ; qu'elle a contesté son relevé de situation de retraite individuelle au regard de son statut au titre des années 2010 à 2018 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, elle a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Bobigny le 5 février 2019.
Par jugement en date du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevé par la Cipav ;
- Déclaré le recours de l'assurée recevable et bien fondé ;
- Dit que la Cipav devait attribuer à l'assurée 40 points 2010, 2011 et 2012, 36 points en 2013, 72 points en 2014 et 36 points en 2015, 2016, 2017 et 2018 au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire ;
- Condamné en conséquence la Cipav à modifier les points attribués à l'assurée de 2010 à 2018 au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire en les fixant à 40 points 2010, 40 points en 2011, 40 points en 2012, 36 points en 2013, 72 points en 2014, 36 points en 2015, 36 points en 2016, 36 points 2017 et 36 points en 2018 au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire ;
- Condamné la Cipav à verser à l'assurée la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- Condamné la Cipav à payer à l'assurée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
- Condamné la Cipav, partie perdante, aux entiers dépens ;
- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
La Cipav, à laquelle il a été notifié le 3 septembre 2019, a interjeté appel de ce jugement le 19 septembre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Cipav demande à la cour, au visa des dispositions de ses statuts et du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, de :
- Infirmer le jugement rendu par le TGI de Bobigny le 2 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
À titre principal,
- Déclarer irrecevable le recours formé par l'assurée ;
À titre subsidiaire,
- Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de l'assurée ;
- Attribuer à l'assurée les points de retraite complémentaire suivants :
0 point de retraite complémentaire en 2010
10 points de retraite complémentaire en 2011
9 points de retraite complémentaire en 2013
27 points de retraite complémentaire en 2014
18 points de retraite complémentaire en 2015
36 points de retraite complémentaire en 2016
31 points de retraite complémentaire en 2017
29 points de retraite complémentaire en 2018
- Débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner l'assurée à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'assurée demande à la cour, au visa des articles L. 133-6-8 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale, 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et 1240 du code civil, et de "l'arrêt Tate" de la Cour de cassation du 23 janvier 2020, de :
- Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire (sic) de Bobigny du 2 septembre 2019 ;
Y ajoutant,
En cas de décision d'irrecevabilité sur les exercices 2012-2018 ;
- Condamner la Cipav à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la Cipav, soit 21 000 euros pour les années 2012 à 2018 ;
- Condamner la Cipav à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif ;
- Condamner la Cipav à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appels.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites, visées par le greffe à l'audience du 30 juin 2023, qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
1° Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens voir Cass., 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
La Cipav soutient en substance que la commission de recours amiable puis la juridiction ne peuvent être saisies qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de cet organisme et qu'en l'espèce le relevé de situation individuelle dont se prévaut l'intéressée, extrait du site Internet « GIP info retraite », n'a qu'un caractère indicatif et provisoire et ne justifie d'aucune décision prise par l'organisme qui lui permettrait de saisir la commission de recours amiable. Elle affirme qu'il appartenait donc à l'assurée de former une réclamation préalable auprès d'elle avant de saisir la commission de recours amiable.
Néanmoins, dès lors que les mentions figurant sur le relevé individuel de situation, peu important que celui-ci soit extrait du site Internet du groupement d'intérêt public (GIP Union Retraite) d'information des caisses de retraite (www.info-retraite.fr), procèdent de décisions régulièrement prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social avant leur publication sur le site d'information Internet commun de ces organismes, l'assuré social est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions ou omissions objet du relevé, l'absence de notification n'ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.
Au cas d'espèce, il convient de constater qu'à la suite de l'obtention de son relevé individuel de situation édité le 31 mai 2018 portant mention d'un certain nombre de points pour les années 2010 à 2018 au titre du régime de retraite complémentaire de la Cipav, l'assurée, affiliée à cette caisse à effet du 1er juillet 2010, a saisi la commission de recours amiable de cet organisme d'une réclamation, sollicitant la rectification de ses droits à la retraite en termes d'attribution de points de retraite complémentaire au titre des années 2010 à 2018.
L'intéressée est donc recevable à contester les mentions ou omissions objet du relevé au titre des années 2010 à 2018 soumises à l'examen de la commission de recours amiable.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
2° Sur le nombre de points au titre du régime de retraite de base
Il résulte de la combinaison des articles L. 131-6-2, L. 131-6 et L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans leurs différentes versions applicables à la période en cause, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, qui ne régissent que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique sont calculées sur l'ensemble du chiffre d'affaires ou du revenu, à l'exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n'ont pas eu pour effet de modifier la notion du chiffre d'affaires ou de revenu mais d'éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfices, dès lors qu'à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
En effet, il procède des dispositions de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans l'ensemble de ses versions applicables depuis le 1er janvier 2013, que les travailleurs indépendants relèvent du régime micro-social institué par le législateur, et devenu obligatoire à compter de 2015, lorsque leurs revenus sont inférieurs à un certain seuil et sont à ce titre assujettis à une cotisation forfaitaire dont le taux est fixé par décret et les modalités d'affectation par l'article D. 131-6-5 du code de la sécurité sociale. Cette cotisation forfaitaire unique est calculée sur le chiffre d'affaires du mois ou du trimestre précédent « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable au même titre aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime [micro-social] ».
Les dispositions de l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale relatives à la déclaration et au règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, régime micro-social, applicables jusqu'au 1er janvier 2016, ont mis en place un mécanisme de compensation financière par l'État entre le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L. 133-6-8 pour assurer le financement de la retraite complémentaire de ces travailleurs.
S'il est mentionné au dernier alinéa de l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la Cipav, cette compensation doit garantir au régime la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité, il convient de préciser que limitant strictement la compensation accordée par l'État à la Cipav, cette disposition est étrangère aux relations entre cet organisme et ses affiliés, et, partant, ne peut pas avoir d'incidences sur la détermination des droits à pension des assurés.
Ainsi, les affirmations de la Cipav, selon lesquelles conformément aux dispositions de l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période 2009 à 2015 en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l'auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la cotisation la plus faible non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique, soit la cotisation réduite puisque celle-ci est, dans le droit commun, une option qui peut être demandée par le cotisant et ce en application de l'article 3.12 des statuts, ne sont pas pertinentes.
Au contraire, il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (Cass., 2e Civ., 23 janvier 2020, n°18-15.542). Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l'attribution d'un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié sont donc seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav.
Il s'ensuit que ni les dispositions des articles 3.12 et 3.12 bis des statuts de la Cipav, lesquelles ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite, ni les règles de compensation résultant notamment de l'application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'État et cet organisme, ne peuvent être utilement opposés par la Cipav aux auto-entrepreneurs, lesquels bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations.
De même, la Cipav ne saurait faire état d'un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 susmentionné par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisations de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité (Cass., 2e Civ., 23 janvier 2020, n°18-15.542).
En effet, en tout état de cause, il n'existe d'évidence aucun lien direct et impératif entre l'absence de compensation apportée par l'État aux ressources de la Cipav et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
De même, le grief tiré d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d'entreprises par la mise en place, notamment, d'un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d'opter pour le régime micro-social.
Enfin, l'argument de la Cipav selon lequel le nombre de points revendiqué par l'assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d'achat largement inférieure à celle fixée par son conseil d'administration est dénué de toute pertinence, puisqu'il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives qui s'imposent nécessairement, a fortiori, à un organisme chargé d'une mission de service public définie par la seule loi.
En l'espèce, le litige porte sur l'attribution de points au titre du régime de la retraite complémentaire et non sur les modalités de calcul de la cotisation de ce régime dont le montant versé n'est pas contesté par l'assurée.
Si, en application des articles 3.12 et 3.12 bis des statuts de la Cipav, une réduction des cotisations est possible, celle-ci ne peut cependant s'appliquer qu'à la demande expresse de l'affilié et ne saurait lui être imposée, comme le précisent d'ailleurs les guides destinés aux adhérents édités chaque année par la Cipav elle-même, même au motif qu'il relèverait d'un régime spécifique dans la mesure où ce régime, prévu par les articles L. 133-6-8 et suivants du code de la sécurité sociale, pour les travailleurs percevant des revenus en deçà d'un certain seuil, n'a prévu aucune minoration de leurs droits à la retraite.
Seule la Cour de cassation fixant l'application de la règle de droit, nonobstant en la matière « la position commune du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère des Affaires Sociales et de la Santé, et du secrétaire d'état chargé du Budget » dont se prévaut la Cipav, il convient de constater qu'il n'existe aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire qui instituerait en contrepartie de la réduction des cotisations exigées des auto-entrepreneurs une réduction de leurs droits au régime d'assurance vieillesse auquel ils cotisent.
Dans ces conditions, seules les règles du régime commun de la Cipav sont applicables.
Or, au cas d'espèce, il est constant que l'assurée n'a jamais sollicité une réduction de ses cotisations, s'étant acquittée du forfait mis à sa charge sur l'ensemble de la période concernée, c'est-à-dire de 2010 à 2018, peu important qu'elles soient réduites du fait de la loi, celle-ci est en droit de prétendre aux points revendiqués.
En ce qui concerne l'assiette de calcul, l'article L. 133-6-8, devenu L. 613-7, du code de la sécurité sociale prévoit, dans ses versions successivement applicables au litige, que les cotisations et les contributions des auto-entrepreneurs affiliés à la Cipav sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris celle afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
La Cipav a donc tort de se référer aux bénéfices non-commerciaux, « théorique » avant 2016 et déclarés à compter de cette dernière année, au lieu du chiffre d'affaires pour minorer le revenu d'activité et, par conséquent, le nombre de points susceptibles d'être fixés en fonction de la classe de cotisations de son affilié.
C'est dans ce sens que le tribunal a statué en reprenant le raisonnement juridique fixé par la Cour de cassation. C'est pourquoi, le jugement sera confirmé sur ce point, la Cipav devant rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l'assurée sous le statut d'auto-entrepreneur au titre des années 2010 à 2018 ainsi qu'en a décidé le tribunal et dont le décompte est exact au regard des productions des parties.
3° Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice, d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La Cipav soutient que, sauf à invoquer une divergence d'interprétation des textes applicables, l'assurée ne justifie pas du caractère fautif de sa position. Elle affirme qu'investie d'une mission de service public, elle a fait une juste application des textes et que de nombreuses juridictions ont statué dans ce sens estimant qu'aucune faute engageant la responsabilité de la Cipav n'était établie.
L'assurée réplique en substance qu'elle a subi un préjudice moral en raison de la minoration de ses droits à la retraite, du mépris affiché de la Cipav à l'encontre de sa classe de travailleurs et de la dissimulation de ses droits à la retraite en dépit de décisions judiciaires qui lui étaient favorables depuis 2016.
Au cas d'espèce, en s'obstinant à appliquer les dispositions de ses statuts comme elle l'a fait, la Cipav a laissé l'assurée auto-entrepreneur dans l'incertitude de son droit à pension. Et les informations erronées et incomplètes figurant sur son relevé de situation individuelle ont contraint l'assurée à saisir les juridictions pour faire valoir ses droits, la laissant ainsi dans l'inquiétude pendant plusieurs années quant à la détermination de ses droits à pension de retraite. L'assurée a donc justifié par ses productions et explications le préjudice moral qu'elle a invoqué.
Il s'ensuit que la faute de la Cipav ne résidant pas dans une simple divergence d'interprétation des textes applicables mais dans un refus affiché d'admettre la solution dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation, le jugement sera également confirmé sur ce point.
4° Sur l'appel abusif
En outre le maintien de l'appel dans toute la rigueur de sa position erronée et sans moyen nouveau, malgré la décision de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 qui pose clairement le principe qui s'impose en cette matière pour le calcul des points de la retraite complémentaire des auto-entrepreneurs, caractérise une résistance injustifiée de la Cipav à la solution dégagée par la Cour de cassation et la volonté d'opposer jusque devant la cour d'appel à l'assurée son interprétation pourtant invalidée par la juridiction régulatrice du droit.
Il s'ensuit que cette résistance de la Cipav, au cas d'espèce qui ne concerne que les points de la retraite complémentaire, doit être qualifiée d'abusive.
La Cipav sera donc condamnée à payer à l'assurée la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice supplémentaire qui découle de cet appel.
5° Sur les autres demandes
La Cipav, partie perdante, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En outre, la Cipav sera condamnée à verser à l'assurée la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de [G] [P] ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à payer à [G] [P] la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à payer à [G] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux dépens.
La greffière La présidente