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Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-24.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-24.594

Date de décision :

15 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er septembre 1987 par le comité de l'établissement de Lyon de la société CGEE Alsthom, aux droits duquel vient le comité de l'établissement de Saint-Maurice-de-Beynost de la société Cegelec Centre-Est, Mme X... a été licenciée par une lettre du 9 septembre 2009, signée par le secrétaire du comité, pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la lettre de licenciement émanait d'une personne ayant le pouvoir de licencier, alors, selon le moyen : 1°/ que le comité d'établissement doit établir un règlement intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'une disposition d'un règlement intérieur le prévoyant, seule une délégation spéciale donnée par le comité d'établissement peut habiliter une personne pour l'exercice du pouvoir disciplinaire, la qualité de secrétaire du comité ne suffisant pas à elle seule à conférer à celui-ci les prérogatives de l'employeur ; qu'en l'espèce, en retenant qu'en l'absence de règlement intérieur, le licenciement est régulier au motif qu'il a été prononcé par le secrétaire du comité qui représentait la personne morale dans tous les actes de la vie civile depuis plusieurs années, sans constater que le secrétaire du comité avait reçu une délégation du comité d'établissement pour l'exercice du pouvoir disciplinaire et en tout cas pour prononcer le licenciement litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1232-1-2, et L. 2325-2 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que le secrétaire du comité représentait la personne morale dans tous les actes de la vie civile depuis plusieurs années, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se serait fondée pour énoncer un tel fait, peu important le motif inopérant d'un défaut de contestation, la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut relever d'office un moyen sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations ; qu'il ne résulte pas des conclusions des parties et des constatations de la cour d'appel que les parties aient débattu du pouvoir qu'aurait le secrétaire du comité d'établissement de représenter la personne morale dans tous les actes de la vie civile depuis plusieurs années ; qu'en retenant qu'en l'absence de règlement intérieur, le licenciement est régulier au motif qu'il a été prononcé par le secrétaire du comité qui représentait la personne morale dans tous les actes de la vie civile depuis plusieurs années, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la salariée invoquait l'irrégularité des procès-verbaux du comité d'établissement produits par l'employeur au soutien d'une délégation de pouvoir conféré à M. Y..., secrétaire ; qu'en retenant qu'en l'absence de règlement intérieur, le licenciement est régulier au motif qu'il a été prononcé par le secrétaire du comité qui représentait la personne morale dans tous les actes de la vie civile depuis plusieurs années, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'absence d'une disposition du règlement intérieur déterminant ses modalités de fonctionnement que doit établir le comité d'entreprise, seule une délégation spéciale, donnée par le comité d'entreprise, peut habiliter une personne pour l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard de ses salariés ; qu'aux termes des articles 1984 et 1998 du code civil, cette délégation peut être tacite et découler des fonctions de celui qui conduit la procédure de licenciement et en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement, ce qui est le cas lorsqu'il en soutient la validité en justice ; Et attendu qu'ayant constaté que le comité soutenait en justice la validité du licenciement prononcé par son secrétaire dans le cadre d'une habilitation dont la salariée avait soulevé l'imprécision, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement émanait d'une personne ayant le pouvoir de le décider et n'encourt aucun des griefs du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la salariée se trouvait à compter de septembre 2008 constamment en arrêt de travail, que celui-ci avait une origine non professionnelle et n'était pas imputable au comité d'établissement de Cegelec Centre-Est, contrairement à l'allégation de la salariée, qui ne repose pas sur des éléments précis, objectifs et matériellement vérifiables ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis par la salariée, qui soutenait que ses conditions de travail étaient directement à l'origine de la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le comité d'entreprise de l'établissement Cegelec Centre-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la lettre de licenciement émanait d'une personne ayant le pouvoir de licencier au nom du comité d'établissement de CEGELEC Centre-Est et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 3.306,72 € au titre de l'indemnité de préavis et de 330,67 € au titre des congés payés y afférents et celle de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur le mal-fondé du licenciement pour défaut de pouvoir du signataire de la lettre de rupture ; que selon l'article L 2325-1 du Code du travail le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine ; qu'il est présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative ; que le comité désigne un secrétaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que selon l'article R 2325-1 du même Code le secrétaire désigné par le comité d'entreprise est choisi parmi ses membres titulaires ; que selon l'article L. 2325-2 du même Code le comité d'entreprise détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre ; qu'en l'absence de dispositions spéciales d'un règlement intérieur le pouvoir reconnu à une personne de représenter l'employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines emporte celui de licencier au nom de ce dernier ; que le comité d'établissement de CEGELEC Centre-Est n'avait pas de règlement intérieur en septembre 2009 ; que la lettre de licenciement du 9 septembre 2009 porte la signature de Jean-Paul Y..., son secrétaire, lequel représentait la personne morale dans tous les actes de la vie civile depuis plusieurs années, ce qui n'est pas contesté ; que le licenciement émane ainsi d'une personne ayant le pouvoir de le décider ; que la Cour écartera ainsi le moyen soulevé par la salariée ; ALORS QUE le comité d'établissement doit établir un règlement intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'une disposition d'un règlement intérieur le prévoyant, seule une délégation spéciale donnée par le comité d'établissement peut habiliter une personne pour l'exercice du pouvoir disciplinaire, la qualité de secrétaire du comité ne suffisant pas à elle seule à conférer à celui-ci les prérogatives de l'employeur ; qu'en l'espèce, en retenant qu'en l'absence de règlement intérieur, le licenciement est régulier au motif qu'il a été prononcé par le secrétaire du comité qui représentait la personne morale dans tous les actes de la vie civile depuis plusieurs années, sans constater que le secrétaire du comité avait reçu une délégation du comité d'établissement pour l'exercice du pouvoir disciplinaire et en tout cas pour prononcer le licenciement litigieux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1232-6, L 1232-1-2, et L 2325-2 du Code du travail ; ALORS subsidiairement QU'en retenant que le secrétaire du comité représentait la personne morale dans tous les actes de la vie civile depuis plusieurs années, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se serait fondée pour énoncer un tel fait, peu important le motif inopérant d'un défaut de contestation, la Cour d'appel qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS subsidiairement encore QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations ; qu'il ne résulte pas des conclusions des parties et des constatations de la Cour d'appel que les parties aient débattu du pouvoir qu'aurait le secrétaire du comité d'établissement de représenter la personne morale dans tous les actes de la vie civile depuis plusieurs années ; qu'en retenant qu'en l'absence de règlement intérieur, le licenciement est régulier au motif qu'il a été prononcé par le secrétaire du comité qui représentait la personne morale dans tous les actes de la vie civile depuis plusieurs années, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS subsidiairement enfin QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la salariée invoquait l'irrégularité des procès-verbaux du comité d'établissement produits par l'employeur au soutien d'une délégation de pouvoir conféré à Monsieur Y..., secrétaire ; qu'en retenant qu'en l'absence de règlement intérieur, le licenciement est régulier au motif qu'il a été prononcé par le secrétaire du comité qui représentait la personne morale dans tous les actes de la vie civile depuis plusieurs années, la Cour d'appel a violé l'article4 du Code de Procédure Civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaires) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement se fonde sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 3.306,72 € au titre de l'indemnité de préavis et de 330,67 € au titre des congés payés y afférents et celle de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-2 du Code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2009 le comité d'établissement de CEGELEC Centre-Est licenciait Odette X... pour inaptitude déclarée par le médecin du travail et impossibilité de tout reclassement ; qu'en fait Odette X... se trouvait à compter de septembre 2008 constamment en arrêt de travail ; que celui-ci avait une origine non professionnelle et n'était pas imputable au comité d'établissement de CEGELEC Centre-Est, contrairement à l'allégation de la salariée, qui ne repose pas sur des éléments précis, objectifs et matériellement vérifiables ; que le médecin du travail la déclarait le 15 juin 2009 en une visite unique inapte à son poste et à tout autre dans l'entreprise ; que cet avis s'imposait à l'employeur et à la salariée ; que par lettre du 17 juin 2009, le comité d'établissement de CEGELEC Centre-Est demandait à Odette X... de lui transmettre un curriculum vitae afin d'étudier ses possibilités de reclassement ; que par courrier du même jour il interrogeait le médecin du travail ; que ce médecin confirmait son avis par lettre responsive du 22 juin 2009 ; que le comité d'établissement de CEGELEC Centre-Est, qui employait deux personnes et ne faisait partie d'aucun groupe, adressait des lettres aux autres comités d'établissement du Centre-Est, à ceux des autres des autres régions CEGELEC ainsi qu'à certains entreprises distinctes situées en Rhône-Alpes ; que ces courriers retraçaient le cursus d'Odette X... et avaient son curriculum vitae en pièce jointe ; qu'il ne recevait que des réponses négatives ; qu'il ressort que le comité d'établissement de CEGELEC Centre-Est a respecté son obligation de reclassement, qu'il avait étendue au-delà de son périmètre d'activité ; que le licenciement d'Odette X... pour inaptitude d'origine non professionnelle repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse, ce qui rend la salariée mal fondée en ses demandes pécuniaires ; que la décision des premiers juges doit être infirmée en tous points ; ALORS QUE le juge doit examiner et analyser les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions et donner à leurs constatations de fait une précision suffisante pour permettre de vérifier qu'ils ont rempli leur office ; qu'en l'espèce, la salariée avait produit diverses pièces au soutien de sa prétention selon laquelle ses conditions de travail ont été dégradées portant atteinte à son état de santé ; qu'en se contentant d'énoncer que l'arrêt de travail n'était pas imputable au comité d'établissement, contrairement à l'allégation de la salariée, qui ne repose pas sur des éléments précis, objectifs et matériellement vérifiables, sans analyser même sommairement les pièces de la salariée, dont il ne résulte pas des constatations de l'arrêt qu'elles aient été examinées, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance les exigences de l'article 455 du Code du procédure civile ; ALORS encore QUE le salarié qui se prétend victime doit établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement moral, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce en rejetant la demande du salarié au motif que l'allégation de la salariée ne repose pas sur des éléments précis, objectifs et matériellement vérifiables, la Cour d'appel a violé l'article L 1134-1 du Code du travail.

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