Cour de cassation, 19 juillet 1993. 92-83.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.448
Date de décision :
19 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1992, qui l'a débouté de ses demandes dans la procédure suivie contre Serge X..., des chefs d'abus des biens et du crédit et d'abus de pouvoir, et qui, après relaxe du prévenu, a condamné la partie civile à des dommages-intérêts ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 460, 802 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du jugement invoquée par la partie civile ;
"aux motifs que la partie civile demande d'annuler le jugement et d'évoquer au motif que le tribunal n'a pas répondu aux réquisitions écrites prises par le ministère public, à la suite de ses réquisitions orales et ne lui a pas permis d'y répliquer ;
"qu'en vertu de l'article 802 du Code de procédure pénale, il ne saurait y avoir nullité qu'autant que l'inobservation des formalités substantielles a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie civile ; qu'il n'est pas allégué que les conclusions écrites du ministère public aient été différentes des conclusions orales qui les ont immédiatement précédées ; qu'en outre, il appartenait à la partie civile, si elle estimait devoir répondre aux réquisitions écrites, voire orales, d'y répliquer, comme l'y autorise l'article 460 du Code de procédure pénale, que faute d'avoir usé de ce droit dont elle n'allègue pas qu'elle aurait réclamé le bénéfice, elle ne saurait faire grief au tribunal d'avoir statué alors que ne lui avaient pas été communiquées les réquisitions écrites ; que plus généralement elle n'indique pas en quoi l'absence de cette communication aurait porté atteinte à ses intérêts de partie civile ;
"alors que, et comme le demandeur le soulignait dans ses conclusions, il résulte des énonciations du jugement que le ministère public a requis contre le prévenu, et, des notes d'audience, qu'il a, après les plaidoiries, déposé des réquisitions écrites tendant à la relaxe sans que la parole soit offerte à la partie civile qui a demandé qu'il lui soit donné acte de cette irrégularité ; que, dès lors, en refusant dans ces conditions, d'annuler le jugement, la Cour a violé le principe du contradictoire ainsi que les droits de la défense" ;
( Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de nullité régulièrement présentée devant elle par la partie civile, la cour d'appel qui, par ailleurs, a relevé, sans
insuffisance ni contradiction, qu'il n'était résulté de la procédure suivie aucune atteinte aux droits de la partie civile, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 425, 4° et 5°, de la loi du 24 juillet 1966, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé le prévenu des poursuites intentées contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs ;
"aux motifs que si la SARL X... n'était pas dépourvue de capacités d'investissement pour acquérir un matériel d'exploitation rajeuni, une telle décision lui faisait courir des risques et aurait conduit à informer la partie civile, actionnaire minoritaire, qui, étant un concurrent potentiel, aurait pu, soit refuser l'investissement comme il l'avait déjà fait en 1973, soit y consentir et décider de procéder à un investissement de même nature ;
"que c'est dans ces conditions que le prévenu décidait de constituer une nouvelle société, la SA Sloma, dont l'objet pour l'essentiel était d'acquérir du matériel de travaux publics et de le donner à bail aux SARL X... et Semo ;
"que la décision d'immatriculer cette société au registre du commerce de Saint-Tropez procédait, de l'aveu même du prévenu, du même dessein de tenir la partie civile dans l'ignorance du projet, par crainte de ses réactions pour le contrecarrer ;
"que, eu égard aux relations personnelles du prévenu et de la partie civile qui étaient empreintes de passion, la décision de créer une nouvelle société n'apparaît pas critiquable ;
"que par deux lettres du 10 avril 1979 le prévenu, es qualités de gérant des SARL X... et Semo déclarait son intention de prendre en location pendant toute la durée du crédit consenti à la SA Sloma, soit 5 ans, du matériel appartenant à cette dernière ;
"qu'il apparaît que les deux SARL avaient au moins pris un engagement écrit avec le prêteur, que cet engagement pourrait ouvrir droit à une demande de dommages-intérêts si les SARL avaient manqué à leur engagement de prendre à bail les engins de travaux publics énumérés ;
"que si les lettres d'engagement représentaient l'usage du crédit de la société et, par le gérant, de ses pouvoirs et si elles favorisaient une société dans laquelle le prévenu était intéressé, encore faut-il que ce crédit et ces pouvoirs aient été utilisés contrairement à l'intérêt social ;
"qu'il n'importe dès lors de rechercher si ces trois sociétés ne constituent pas une entité économique particulière assimilable à un groupe ;
"que dans chacune des trois sociétés, le prévenu était porteur de parts de même que deux autres associés, que l'on retrouve dans les trois sociétés des porteurs de parts indentiques, étant observé, d'une part, que la partie civile est exclue de la société Sloma et, d'autre part, que le prévenu occupe une place particulièrement importante puisque, outre sa part majoritaire dans l'actif social de
la SA Sloma, il est le dirigeant social de chacune des sociétés ;
"que les trois sociétés exercent leur activité dans le secteur des travaux publics et qu'elles sont complémentaires l'une de l'autre, la société Sloma assurant la location de matériel aux deux SARL ;
"qu'il n'est pas douteux que ces trois sociétés constituent bien un groupe sans qu'il n'importe qu'elles ne soient pas détentrices de participation dans les autres ;
"qu'il est admis qu'une société membre d'un groupe peut consentir un engagement en faveur d'une société du même groupe ; que l'engagement des SARL exprimait le soutien qu'elles donnaient à la SA ;
"qu'il n'est pas démontré que les SARL aient pris un risque quelconque en consentant cet engagement en faveur d'une société dont elles avaient le contrôle au travers de l'associé majoritaire et de son président-directeur général ;
"qu'aucune obligation ne pesait sur le prévenu de mettre en concurrence plusieurs sociétés pour la location de matériel d'autant moins que les trois sociétés constituant un groupe, il apparaissait conforme à l'intérêt de celui-ci de choisir comme bailleur l'une de ces trois sociétés qui avait d'ailleurs été constituée dans ce but ;
"qu'il apparaît ainsi que les contrats de location n'ont pas été conclus dans des conditions telles qu'ils ont appauvri artificiellement les SARL au profit de la SA Sloma ; qu'au contraire, les actifs nets cumulés des deux SARL ont régulièrement progressé grâce à la non distribution de dividendes pendant plusieurs années ;
"alors que, d'une part, après avoir elle-même constaté que la création de la SA Sloma avait été décidée par le prévenu dans le dessein avoué d'éluder les droits dont la partie civile disposait au sein des SARL dont il était l'un des porteurs de parts et que celles-ci, qui auraient pu réaliser l'investissement pour laquelle la SA avait été créée, étaient disposées à un risque de demande de dommages-intérêts formée par les banquiers ayant prêté des fonds à la SA pour lui permettre de réaliser les investissements nécessaires à l'accomplissement de son objet social, en raison de l'engagement qu'elles avaient pris envers eux de prendre son matériel en location pendant cinq ans, la Cour s'est mise en contradiction avec ses propres constatations en déclarant néanmoins, pour refuser d'admettre, contrairement à toute évidence, que les délits d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs n'étaient pas constitués, qu'il n'est pas démontré que les SARL aient pris un risque quelconque en consentant ces engagements ;
"alors que, d'autre part, le fait que les deux SARL et la SA constituée par le prévenu pour faire échec aux droits de la partie civile au sein des deux premières personnes morales, aient regroupé les mêmes associés à l'exception du demandeur qui avait été volontairement évincé de la formation de la SA, n'impliquait nullement que ces sociétés constituaient un groupe, la SA étant au contraire concurrente de l'une des deux SARL qui avait un objet social identique au sien et aucune des sociétés ne possédant une partie du capital social de l'autre, en invoquant la notion de groupe
de sociétés pour refuser d'entrer en voie de condamnation après avoir relevé la réunion de tous les éléments constitutifs des délits poursuivis, la Cour a violé l'article 425, 4° et 5°, de la loi du 24 juillet 1966" ;
Attendu que pour débouter la partie civile, seule appelante d'un jugement relaxant le prévenu, l'arrêt attaqué retient notamment qu'il résulte de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, que les juges analysent, que, contrairement aux allégations de Jean Z..., les actes reprochés par celui-ci à Serge X... sous les qualifications d'abus de biens, de crédit et de pouvoirs, loin d'avoir appauvri "artificiellement" les sociétés qu'il dirigeait, ont été le fait d'une gestion excellente, caractérisée par la progression régulière des actifs nets cumulés et par la pratique d'une politique de prudence dans une période où le secteur économique considéré était particulièrement touché ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui excluent que le prévenu ait, de mauvaise foi, fait des biens et du crédit des sociétés qu'il dirigeait ou des pouvoirs qu'il y possédait un usage contraire à l'intérêt desdites sociétés, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 472, 513, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sur le seul appel de la partie civile contre le jugement de relaxe, porté à 150 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués au prévenu pour procédure abusive ;
"aux motifs que le prévenu n'a pas interjeté appel du jugement et ne peut dès lors solliciter un accroissement des dommages-intérêts alloués par le tribunal ; qu'il peut toutefois réclamer réparation d'un préjudice nouveau postérieur au jugement s'il se rattache ° directement aux faits mêmes dont il est la conséquence et le développement ;
"que la partie civile avait mis l'action publique en mouvement en portant plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction ; que le prévenu visé par cette plainte est renvoyé des fins de la poursuite ; que l'action civile a été engagée de mauvaise foi et avec témérité ; que l'appel interjeté par la partie civile d'un jugement de relaxe amplement motivé est manifestement abusif ; que ce chef nouveau de préjudice postérieur au jugement justifie de porter à 150 000 francs le montant des dommages-intérêts ;
"alors que, d'une part, le prévenu ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel par un arrêt de la chambre d'accusation confirmé par la Cour de Cassation, ces circonstances impliquaient à son encontre l'existence des charges suffisantes d'avoir commis les infractions poursuivies et excluaient nécessairement l'existence d'une témérité ou d'une mauvaise foi dont la partie civile aurait pu
faire preuve dans l'exercice de son droit de mettre l'action publique en mouvement, en sorte que les juges du fond ont violé l'article 472 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, qu'en application de l'article 515 du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut aggraver le sort de la partie civile sur son seul appel, en sorte qu'en augmentant en cause d'appel le montant des dommages-intérêts que cette partie civile avait été condamnée à verser en première instance au prévenu relaxé et non appelant, la Cour a violé le texte précité" ;
Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, déduites d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé selon l'article 472 du Code de procédure pénale, l'abus de constitution de partie civile, et justifié, au sens de l'article 515 alinéa 3 du même Code, l'existence d'un préjudice nouveau, postérieur au jugement, se rattachant directement aux faits mêmes dont il était la conséquence et le développement ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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