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Cour de cassation, 25 février 1993. 91-10.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.501

Date de décision :

25 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de M. Alain X..., demeurant 90, place Foch à Bethune (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM d'Arras, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., cardiologue, a procédé à la pose de stimulateurs cardiaques sur cinq malades, et a pratiqué au profit des mêmes patients, dans les vingt jours de ces interventions, un électrocardiogramme et une surveillance monitorée, actes cotés respectivement K 16 et K 30 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 22 septembre 1989) d'avoir dit que les frais d'électrocardiogramme et de surveillance monitorée, n'étaient pas compris dans l'acte global visé à l'article 8 des conditions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, et de l'avoir condamnée à les prendre en charge en tant que tels, alors que, selon le moyen, ces actes pratiqués sur un patient qui, moins de vingt jours avant, a bénéficié de la pose d'un stimulateur cardiaque, ont le caractère de soins post-opératoires qui, quelle que soit leur utilité, ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge distincte ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé la nomenclature susvisée ; Mais attendu que le tribunal relève que, selon l'article 8 de la nomenclature, le coefficient affecté à l'acte global, ne comprend pas, notamment, les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade, et que les actes litigieux étaient en l'espèce imposés par l'état des différents malades ; qu'il a ainsi fait ressortir que, l'énumération de l'article 8 n'étant pas limitative, l'électrocardiogramme et la surveillance monitorée sont, comme l'acte de radiologie, des méthodes de surveillance de l'état de l'opéré par des procédés physiques ; que, dès lors, le tribunal des affaires de sécurité sociale a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM d'Arras, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt treize.

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