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Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-10.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.157

Date de décision :

11 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 520 F-D Pourvoi n° N 18-10.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. O... H..., 2°/ Mme Z... C... Y..., épouse H..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société Ormeaudis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Immogal, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Ormeaudis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Ormeaudis, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Ormeaudis de sa reprise d'instance en lieu et place de la SCI Immogal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un arrêt du 28 mars 2014, la cour d'appel de Pau, dans un litige opposant M. et Mme H..., locataires de locaux à usage commercial, à la SCI Immogal (la SCI), a, notamment, confirmé un jugement d'un tribunal de grande instance en ce qu'il a condamné M. et Mme H... à payer à la SCI une certaine somme au titre des charges locatives et, l'infirmant pour le surplus, a dit que le congé délivré par la SCI à M. et Mme H... donnait droit à une indemnité d'éviction, a fixé cette indemnité à une certaine somme, a dit que M. et Mme H... avaient droit au maintien dans les lieux, a débouté la SCI de sa demande d'expulsion, a condamné M. et Mme H... à payer une indemnité d'occupation et, ajoutant au jugement, a déclaré recevables les demandes des locataires au titre du dépôt de garantie et du trouble de jouissance et a déclaré irrecevable comme nouvelle en appel leur demande au titre de la restitution du pas de porte ; que cet arrêt a été partiellement cassé (3e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-19.092) en ce qu'il avait débouté M. et Mme H... de leur demande en réparation du trouble de jouissance ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi incident, annexé, qui est préalable et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu les articles 631, 633 et 638 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire irrecevable comme nouvelle au sens des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile la demande d'indemnisation du trouble de jouissance invoqué par M. et Mme H... pour la période du 1er janvier 2012 à la date de leur départ des lieux en 2014 et pour dire, en conséquence, que seul le trouble de jouissance ayant existé entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011 devait être pris en considération, l'arrêt retient que l'indemnisation du trouble de jouissance invoqué par eux comme subi pendant la période allant du 1er janvier 2012 à la date de leur départ des lieux en 2014, est formée pour la première fois à ce stade de la procédure, alors qu'ils disposaient de tous les éléments pour le faire antérieurement et en temps utile ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. et Mme H... à fin d'indemnisation du trouble de jouissance, sur laquelle les chefs de décision non atteints par la cassation ne s'étaient pas prononcés pouvait être présentée devant la cour de renvoi, peu important qu'elle ne l'ait pas été devant la juridiction dont la décision a été cassée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau, sauf en ce qu'il a condamné la SCI Immogal à payer à M. et Mme H..., en deniers ou quittance, la somme de 1 583 euros en restitution de ce dépôt de garantie et débouté la SCI Immogal de toutes ses demandes, fins et conclusions ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la SCI Ormeaudis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme H... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la demande d'indemnisation du trouble de jouissance invoqué par M. et Mme H... pour la période du 1er janvier 2012 à la date de leur départ des lieux en 2014 était irrecevable au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile et d'AVOIR dit, en conséquence, que seul le trouble de jouissance ayant existé entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011 devait être pris en considération et d'AVOIR condamné la SCI Immogal à payer à M. et Mme H... la somme limitée de 15.000 euros en indemnisation de ce trouble de jouissance ; AUX MOTIFS QUE « concernant le trouble de jouissance invoqué par M. et Mme H... : si la demande formée par eux au titre du trouble de jouissance doit être traitée, se pose préalablement à la lumière des écritures respectives des parties le problème de la recevabilité de cette demande au moins pour la période postérieure à celle allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, période initialement visée dans leurs écritures en cause d'appel et considérée par la cour d'appel de Pau en son arrêt du 28 mars 2014. Il est établi, à l'analyse des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 28 mars 2014, que M. et Mme H... avaient demandé l'indemnisation de ce trouble de jouissance, pour la période considérée ci-dessus, à hauteur d'une somme globale de 15 000 euros. Or, si leur demande porte désormais sur une somme de 97 500 euros et pour une période plus étendue puisqu'allant du 1er janvier 2008 à la date de leur départ des lieux en 2014 et correspond désormais à une demande d'indemnisation de 15 000 euros par an et non plus globale, il est remarquable que l'indemnisation du trouble de jouissance invoqué par eux comme subi pendant la période allant du 1er janvier 2012 à la date de leur départ des lieux en 2014 est, objectivement, formée pour la première fois, à ce stade de la procédure, alors qu'ils disposaient de tous les éléments pour le faire antérieurement et en temps utile. Elle sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle au sens des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile. La cour considère donc, en logique conséquence, que seul le trouble de jouissance ayant pu exister du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, période initialement visée dans leurs écritures en cause d'appel, mérite d'être pris en considération à ce stade de la procédure ( ) Compte-tenu à la fois de l'analyse de ces éléments et des pièces versées au dossier dont les éléments comptables relatifs à l'activité commerciale de M. et Mme H..., ceux-ci seront logiquement indemnisés du trouble de jouissance subi par eux pendant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, et ce, à hauteur de la somme initialement réclamée par eux en cause d'appel soit celle de 15 000 euros, et la SCI Immogal sera condamnée à leur payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour de signature des conclusions versées par eux au dossier d'appel venant après cassation partielle et renvoi, soit le 3 avril 2017 » ; 1°) ALORS QUE la recevabilité des prétentions nouvelles en appel étant soumise, devant la cour d'appel de renvoi, aux règles qui s'appliquent devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, une partie est recevable, devant la cour de renvoi, à élever le montant de la demande indemnitaire formulée en première instance et à tenir compte d'une période postérieure au jugement de première instance, quand bien même cette partie se serait initialement contentée, devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, de reprendre sa demande indemnitaire telle que formulée en première instance ; qu'en l'espèce, en première instance, M. et Mme H... avaient sollicité la réparation de leur trouble de jouissance à hauteur de 15.000 euros pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, demande dont ils avaient été déboutés par jugement du 15 novembre 2012, ayant été confirmé par arrêt du 28 mars 2014 censuré sur ce point ; que devant la cour d'appel de renvoi, M. et Mme H... avaient élevé leurs prétentions au titre de l'indemnisation de leur trouble de jouissance à une somme de 97.500 euros, soit 15.000 euros par an entre le 1er janvier 2008 et le 13 juillet 2014, date de leur départ des lieux loués ; qu'en jugeant leur demande irrecevable pour la période postérieure au 1er janvier 2012, pour ne pas avoir été présentée devant elle dès avant l'arrêt cassé du 28 mars 2014, bien que M. et Mme H... disposaient de tous les éléments pour ce faire, la cour d'appel a violé les articles 565, 566, 631, 633 et 638 du code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QU'en considérant que, dès la première procédure d'appel, avant cassation, M. et Mme H... avaient eu toute latitude pour former une demande d'indemnisation au titre de l'intégralité de la période entre le 1er janvier 2012 et le 13 juillet 2014, date de leur départ des lieux loués, lorsque l'arrêt censuré de la cour d'appel de Pau avait été rendu le 28 mars 2014, avec une clôture intervenue le 18 décembre 2013 et une audience tenue le 20 janvier 2014, de sorte que la période d'indemnisation litigieuse était, pour partie au moins, postérieure à la date de la clôture des débats dans l'instance d'appel initiale, la cour d'appel a violé les articles 445, 564, 565, 633 et 638 du code de procédure civile. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Ormeaudis PREMIER MOYEN DE CASSATION - sur la recevabilité de la demande des époux H... tendant à l'indemnisation de troubles de jouissance prétendument supportés du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 - 3. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le trouble de jouissance ayant existé entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011 devait être pris en considération, et d'AVOIR condamné la SCI Immogal à payer à M. et Mme H... la somme de 15.000 euros, avec intérêts légal à compter du jour de signature des conclusions versées par eux au dossier d'appel venant après cassation partielle et renvoi, soit le 3 avril 2007, en indemnisation de ce trouble de jouissance ; AUX MOTIFS QUE : « Si la demande formée par eux au titre du trouble de jouissance doit être traitée, se pose préalablement, à la lumière des écritures respectives des parties, le problème de la recevabilité de cotte demande au moins pour la période postérieure à celle allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, période initialement visée dans leurs écritures en cause d'appel et considérée par la Cour d'appel de Pau en son arrêt du 28 mars 2014. Il est établi, à l'analyse des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 28 mars 2014, que M. et Mme H... avaient demandé l'indemnisation de ce trouble de jouissance, pour la période considérée ci-dessus, à hauteur d'une somme globale de 15.000 euros. Or, si leur demande porte désormais sur une somme de 97.500 euros et pour une période plus étendue puisqu'allant du 1er janvier 2008 à la date de leur départ des lieux en 2014 et correspond désormais à une demande d'indemnisation de 15 000 euros par an et non plus globale, il est remarquable que l'indemnisation du trouble de jouissance invoqué par eux comme subi pendant la période allant du 1er janvier 2012 à la date de leur départ des lieux en 2014 est, objectivement, formée pour la première fois, à ce stade de la procédure, alors qu'ils disposaient de tous les éléments pour le faire antérieurement et en temps utile. Elle sera donc déclarée irrecevable comme nouvelle au sens des dispositions des articles 565 et 566 du Code de procédure civile. La Cour considère donc, en logique conséquence, que seul le trouble de jouissance ayant pu exister du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, période initialement visée dans leurs écritures en cause d'appel, mérite d'être pris en considération à ce stade de la procédure. Sur ce point, l'analyse des pièces du dossier établit que quelles qu'aient pu être les actions et réactions positives de la SCI Immogal, en termes d'entretien des locaux, de fléchage, de lutte contre le bruit et autres nuisances liées aux travaux, les époux H... ont incontestablement eu à subir un trouble de jouissance réel à l'indemnisation duquel la SCI Immogal doit faire face, la Cour de cassation, dans l'arrêt rendu le 28 mars 2014, relevant, en effet, que "l'exécution des mesures ordonnées en référé pour faire cesser le trouble manifestement illicite n'est pas exclusive de la réparation du préjudice que ce trouble a pu causer...". ; étant précisé que cette même argumentation doit être retenue s'agissant de travaux exécutés de manière spontanée ou amiable, comme tel fût le cas en l'espèce. Par ailleurs, le règlement intérieur vanté par la SCI Immogal et dont il n'est pas parfaitement établi que les époux H... en aient effectivement eu connaissance, ne pourrait, en tout état de cause, exonérer le bailleur de ses obligations légales de délivrance et d'entretien des locaux loués. Compte-tenu à la fois de l'analyse de ces éléments et des pièces versées au dossier dont les éléments comptables relatifs à l'activité commerciale de M. et U... H..., ceux-ci seront logiquement indemnisés du trouble de jouissance subi par eux pendant la période allant 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 et ce à hauteur de la somme initialement réclamée par eux en cause d'appel soit celle de 15 000 euros, et la SCI Immogal sera condamnée à leur payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour de signature des conclusions versées par eux au dossier d'appel venant après cassation partielle et renvoi, soit le 3 avril 2017 ». ALORS QUE devant la Cour d'appel de renvoi la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée ; qu'il s'ensuit que les demandes formées devant la Cour de renvoi et n'ayant pas été soumises aux premiers juges sont irrecevables comme nouvelles, à moins que le demandeur ne démontre que ces demandes nouvelles entrent au nombre des exceptions prévues aux articles 564 à 566 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la SCI Immogal faisait valoir que si les époux H... sollicitaient le versement de dommages et intérêts en réparation de troubles de jouissance qu'ils disaient avoir supportés sur une période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, du fait notamment de travaux mis en oeuvre par leur bailleur, cette demande était nouvelle en appel, les époux H... n'ayant jamais sollicité l'indemnisation de ces troubles devant les premiers juges ; que la SCI Immogal rappelait notamment que, devant les premiers juges, les époux H... s'étaient contentés de solliciter le versement d'une indemnité d'éviction de 68.000 euros, la limitation de l'indemnité d'occupation mise à leur charge à la somme de 200 euros par mois, et, enfin, la « réduction de moitié » du loyer dû sur la seule période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 en raison des prétendus manquements du bailleur à son « obligation d'entretien » ; qu'en jugeant recevable la demande des époux H... tendant à l'indemnisation de troubles de jouissance ayant pu exister du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2001 au motif que, dans le cadre de la première instance d'appel, les époux H... avaient déjà sollicité l'indemnisation de préjudices de jouissance sur cette même période, quand il lui appartenait de rechercher (conclusions, p.13s.), comme elle y était invitée, si les demandes indemnitaires formées par la SCI Immogal n'étaient pas irrecevables faute d'avoir été soumises aux premiers juges et faute, pour les époux H..., de démontrer que leurs demandes nouvelles entraient au nombre des exceptions prévues par les articles 564 à 566 du code de procédure civile, la Cour d'appel a violé les articles 564, 565, 566, et 633 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION - sur la prétendue responsabilité de la SCI Immogal au titre des troubles de jouissance allégués par les époux H... - 8. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le trouble de jouissance ayant existé entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011 devait être pris en considération, et d'AVOIR condamné la SCI Immogal à payer à M. et Mme H... la somme de 15.000 euros, avec intérêts légal à compter du jour de signature des conclusions versées par eux au dossier d'appel venant après cassation partielle et renvoi, soit le 3 avril 2007, en indemnisation de ce trouble de jouissance ; AUX MOTIFS QUE : « Sur ce point, l'analyse des pièces du dossier établit que quelles qu'aient pu être les actions et réactions positives de la SCI Immogal, en termes d'entretien des locaux, de fléchage, de lutte contre le bruit et autres nuisances liées aux travaux, les époux H... ont incontestablement eu à subir un trouble de jouissance réel à l'indemnisation duquel la SCI Immogal doit faire face, la Cour de cassation, dans l'arrêt rendu le 28 mars 2014, relevant, en effet, que "l'exécution des mesures ordonnées en référé pour faire cesser le trouble manifestement illicite n'est pas exclusive de la réparation du préjudice que ce trouble a pu causer...". ; étant précisé que cette même argumentation doit être retenue s'agissant de travaux exécutés de manière spontanée ou amiable, comme tel fût le cas en l'espèce. Par ailleurs, le règlement intérieur vanté par la SCI Immogal et dont il n'est pas parfaitement établi que les époux H... en aient effectivement eu connaissance, ne pourrait, en tout état de cause, exonérer le bailleur de ses obligations légales de délivrance et d'entretien des locaux loués. Compte-tenu à la fois de l'analyse de ces éléments et des pièces versées au dossier dont les éléments comptables relatifs à l'activité commerciale de M. et U... H..., ceux-ci seront logiquement indemnisés du trouble de jouissance subi par eux pendant la période allant 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 et ce à hauteur de la somme initialement réclamée par eux en cause d'appel soit celle de 15 000 euros, et la SCI Immogal sera condamnée à leur payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour de signature des conclusions versées par eux au dossier d'appel venant après cassation partielle et renvoi, soit le 3 avril 2017 » ; 1°) ALORS QUE pour soutenir que les époux H... n'étaient pas fondés à solliciter l'indemnisation des troubles de jouissance qu'ils prétendaient avoir subis du fait des travaux mis en oeuvre pour réhabiliter et remettre aux normes la galerie marchande qui abritait leur commerce, la SCI Immogal faisait valoir que tant le règlement intérieur de la galerie marchande que le cahier des charges auquel les époux H... avaient adhéré excluaient que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre (v. conclusions, p.19) ; que la SCI Immogal rappelait ainsi que le cahier des charges précisait, à l'article 4.5.2 de son chapitre IV intitulé « entretien réparations », que le locataire devra « souffrir sans indemnité toutes réparations, tous travaux, toutes modifications, surélévation ou même constructions nouvelles exécutés dans la galerie marchande ou les terrains adjacents, quels qu'en soient les inconvénients et la durée cette dernière excédât-elle quarante jours » ; qu'en jugeant que la SCI Immogal ne pouvait se prévaloir du règlement intérieur de la galerie marchande pour s'exonérer de son obligation d'indemniser les époux H... des préjudices de jouissance allégués faute notamment d'établir de façon certaine que les locataires avaient eu connaissance de ce règlement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cahier des charges précité n'interdisait pas aux époux H... d'exiger de leur bailleur l'indemnisation des troubles de jouissance qu'ils prétendaient avoir subis du fait des travaux de réhabilitation et de mise aux normes que celui-ci avait engagés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE ni l'obligation pour le bailleur d'entretenir la chose donnée à bail en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ni l'obligation, pour celui-ci, de permettre au preneur de jouir paisiblement des lieux loués, ne sont d'ordre public ; qu'en jugeant que la SCI Immogal ne pouvait, par une clause contractuelle, s'exonérer de l'obligation qui était la sienne d'indemniser ses locataires des troubles de jouissance que leur avaient causés les travaux engagés en vue de la réhabilitation et de la mise aux normes de la galerie marchande abritant leur commerce, la Cour d'appel a violé les articles 1719 et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;

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