Cour de cassation, 09 avril 1991. 90-10.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.589
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° U 9010.589 formé par la société Les Grands Moulins Storione, dont le siège est à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ...,
II Sur le pourvoi n° V 90-10.590 formé par la société Les Grands Moulins de Paris, dont le siège est à Paris (1er), ... des Petits Champs,
III Sur le pourvoi n° W 9010.591 formé par la société Minolor, dont le siège est à Hatrize (Meurthe-et-Moselle), route de Metz,
IV Sur le pourvoi n° X 9010.592 formé par la société Les Grands Moulins de Strasbourg, dont le siège est à Paris (16e), ...,
V Sur le pourvoi n° Y 9010.593 formé par la société Les Grands Moulins de Pantin, dont le siège est à Paris (2e), ...,
VI Sur le pourvoi n° N 9011.963 formé par l'Association nationale de la meunerie française, dont le siège est à Paris (8e), ...,
VII Sur le pourvoi n° P 9011.964 formé par la société Les Grands Moulins de Picardie, dont le siège est à Amiens (Somme), ...,
VIII Sur le pourvoi n° Q 9011.965 formé par la Minoterie du Courneau, dont le siège est à Cavignac (Gironde), Laruscade,
IX Sur le pourvoi n° R 9011.966 formé par la Minoterie de la Vallée de l'Agly, dont le siège est à Saint-Arnac (Pyrénées-Orientales), Saint-Paul de Fenouillet,
X Sur le pourvoi n° S 9011.967 formé par la société Le Moulin de Braine, dont le siège est à Braine (Aisne), avenue Pierre Becret,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 octobre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elles estimaient leur faire grief ; Les demanderesses aux pourvois invoquent chacune un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des sociétés Les Grands Moulins de Storione, Les Grands Moulins de Paris et Minolor, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Les Grands Moulins de Strasbourg et Les Grands Moulins de Pantin, de l'Association nationale de la meunerie française, de la société Les Grands Moulins de Picardie, de la Minoterie du Courneau, de la Minoterie de la
Vallée de l'Agly et de la société Moulin de Braine, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s U 90-10.589, V 90-10.590, W 90-10.591, X 90-10.592, Y 90-10.593, N 90-11.963, P 90-11.964, Q 90-11.965, R 90-11.966 et S 90-11.967 qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 28 octobre 1987, le "juge désigné" par le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans des locaux appartenant à dix sociétés, dont la société Les Grands Moulins de Storione à Marseille, la société Les Grands Moulins de Paris à Paris, la société Minolor à Hatrize (Meurthe-et-Moselle), la société Les Grands Moulins de Strasbourg à Paris, la société Les Grands Moulins de Pantin à Paris, l'Association nationale de la meunerie française à Paris, la société Les Grands Moulins de Picardie à Amiens, la société La Minoterie de Courneau appartenant à M. Jean-Pierre X... pour des locaux de Cuvignac (Gironde), la société La Minoterie de la vallée de l'Agly à Saint-Arnac (Pyrénées-Orientales) et l'Union de coopératives agricoles Unip farine pour le Moulin de Braine ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, de chacun des pourvois :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir statué ainsi qu'elle a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ; que l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "Nous, Viviane Graeve, désignée par M. le président de ce tribunal" ; que cette seule mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler précisément la réalité et la régularité de cette délégation, de sorte que l'ordonnance n'a pas satisfait aux exigences de cette disposition ; Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 peut être rendue par un juge délégué par le président du tribunal et que l'ordonnance attaquée mentionne qu'elle a été rendue par "Nous, Viviane Graeve, juge désigné par M. le président de ce tribunal pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement réservées" ; que le grief n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche des moyens :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les visites et saisies qu'il prévoit ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'économie, soit par le conseil de la concurrence ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée a visé "la demande d'enquête en date du 26 octobre 1987 signée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes" ; qu'en se référant à cette demande, sans constater que son auteur l'avait faite par délégation du ministre chargé de l'économie, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et, sur la troisième branche des moyens :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que le président du tribunal de grande instance s'est reconnu compétent pour faire procéder à des visites et saisies hors de son ressort
dans divers locaux, sans constater qu'une action simultanée devait être menée dans différents ressorts ; en quoi, il a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et, sur la quatrième branche des moyens :
Vu l'article 48 du l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit vérifier le bien-fondé de la demande de visites et saisies qui lui est présentée par l'Administration ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée se borne à retenir que "les informations fournies dans la demande susvisée laissent présumer que l'Association nationale de la meunerie française, Les Grands Moulins de Pantin, Les Grands Moulins de Paris, Les Grands Moulins de Strasbourg, Les Grands Moulins de Picardie, La Minoterie de Courneau, La Minoterie de la vallée de l'Agly, Le Moulin de Braine, la société Minolor, Les Grands Moulins de Storione se livrent à des pratiques anticoncurrentielles visées à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986" ; qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration et sans relever les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue
le 28 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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