Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00629 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5OO.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/00053
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant - non représenté
INTIMEE :
URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me QUILICHINI, avocat substituant Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 mars 2021, M. [D] [Z] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, à une contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée par huissier le 12 mars 2021 à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) portant sur un montant de 928,21 €correspondant aux cotisations réclamées pour l'année 2017 au titre du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité décès.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le pôle social, statuant en dernier ressort, a :
- validé la contrainte du 22 février 2021 signifiée le 12 mars 2021 pour son entier montant de 928,21 € (828 € de cotisations et 100,81 € de majorations de retard) correspondant aux cotisations dues pour l'année 2017 au titre du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité décès ;
- condamné M. [D] [Z] à verser cette somme à la CIPAV, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte ;
- débouté la CIPAV de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la CIPAV de sa demande au titre des frais de recouvrement, conformément à l'article A. 444 ' 31 du code du commerce ;
- condamné M. [D] [Z] aux dépens.
Par courrier recommandé posté le 12 novembre 2021, M. [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 octobre 2021.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier déposé à l'audience, M. [Z] explique que la CIPAV l'a affilié de manière injustifiée pour une activité de conseil qu'il n'a jamais exercée. Il prétend que la caisse a inventé cette activité pour le placer dans son régime. Il considère que son activité ne relève pas de l'article R. 641 '1 du code de la sécurité sociale et prétend ainsi justifier de son activité d'auteur, écrivain, conférencier, réalisateur audiovisuel qui le relie à l'évidence, selon lui, au régime général et non à la CIPAV. Il explique avoir déclaré son activité d'auteur le 1er octobre 2003 au Centre de formalités des entreprises. Il ajoute être inscrit à l'URSSAF en tant qu'auteur, écrivain, conférencier, profession indépendante. Il soutient que c'est à l'AGESSA de lui adresser les appels de cotisations. Par ailleurs, il conteste le montant des cotisations réclamées et invoque l'article 4. 6 du guide pratique de la CIPAV sur la dispense de cotisations en cas d'insuffisance de revenus. Il prétend que ses revenus étaient inférieurs à 5884 € en 2016 et qu'il peut bénéficier d'une cotisation réduite de 100 %, sans obtenir aucun point de retraite.
Par conclusions reçues au greffe le 30 juin 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF d'Île-de-France venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF d'Île-de-France venant aux droits de la CIPAV fait valoir que :
- une mise en demeure a bien été adressée à M. [Z] le 22 octobre 2020, dont il a accusé réception ;
- M. [Z] a été mis en mesure de connaître la nature, l'étendue et la cause des sommes réclamées, dans la mesure où la contrainte renvoie directement à la mise en demeure ;
- les créances sont justifiées en raison de l'affiliation de M. [Z] en sa qualité de profession libérale sous le bénéfice du statut de travailleur indépendant ;
- M. [Z] ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche afin de s'affilier auprès d'une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés et ne démontre pas plus être affilié auprès d'une autre caisse d'assurance vieillesse.
Elle explique que la CIPAV n'a eu connaissance de l'activité de M. [Z] que lors d'une campagne de contrôle visant à suppléer la carence déclarative de certains cotisants afin de préserver leurs droits de retraite.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans ses écritures et à l'audience, M. [Z] ne conteste pas la validité de la mise en demeure ni celle de la contrainte, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une contestation sur ces deux points, mais uniquement du bien-fondé de son affiliation à la CIPAV et du montant de ses cotisations.
Aux termes des dispositions de l'article R. 641 '1 11° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382 '1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toutes professions libérales non rattachées à une autre section.
L'article L. 382 '1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que :
«Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
Bénéficient du présent régime :
-les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;
-les auteurs d'oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.
Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code.
L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres. »
Il résulte de ces dispositions que l'affiliation au régime général de sécurité sociale des artistes auteurs n'a rien d'automatique mais dépend au contraire d'une décision de l'organisme compétent, au cas d'espèce anciennement de l'AGESSA, soit à l'initiative de celle-ci soit à l'initiative de l'intéressé et selon une procédure particulière d'examen des titres de l'artiste.
En l'espèce, il n'existe aucune décision de l'AGESSA concernant l'affiliation de M. [Z], lequel n'a pas fait de démarche particulière auprès de cet organisme. Ainsi, M. [Z] ne peut se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L. 382 '1 précité. Il est donc de fait affilié à la CIPAV.
Le jugement est confirmé de ce chef.
S'agissant du montant des cotisations, l'URSSAF d'Île-de-France décrit dans ses écritures les calculs opérés par la CIPAV au titre des cotisations de l'exercice 2017. Pour le régime de l'assurance vieillesse de base et conformément à la page 7 de son guide de l'année 2017, il n'est pas prévu de dispense de cotisations pour les revenus inférieurs à 4511 €, mais le paiement d'un forfait à hauteur de 455 € dont M. [Z] ne peut bénéficier compte tenu de ses revenus. L'URSSAF d'Île-de-France venant aux droits de la CIPAV relève que le revenu définitif de M. [Z] s'établit à 13'674 €, de sorte qu'une régularisation à la hausse est intervenue en année N+1 mais qui ne fait pas l'objet de la présente procédure de recouvrement. Elle explique néanmoins que les cotisations provisionnelles ont été appelées sur la base du forfait jeune professionnel de première année, soit 613 € pour la tranche 1 et 139 € pour la tranche 2 et ce conformément au barème prévu dans son guide à la page 7. Elle ajoute que pour la retraite complémentaire, M. [Z] a bénéficié d'une exonération totale du montant de ses cotisations en raison de sa première année d'activité. Il convient de souligner que c'est uniquement pour cette cotisation au régime complémentaire que les assurés peuvent bénéficier d'une dispense de cotisations lorsqu'ils présentent des revenus inférieurs ou égaux à 5884 €. Enfin, pour le régime invalidité ' décès, il a été appliqué à M. [Z] la classe minimale A pour une cotisation de 76 €, étant précisé que la classe A correspond à la protection la plus faible pour un montant de cotisation minimale.
Enfin, il a été appliqué à M. [Z] des majorations de retard dans la mesure où les cotisations n'ont pas été acquittées à l'échéance.
Force est de constater que M. [Z] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les calculs opérés par la CIPAV.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte du 22 février 2021 et a condamné en conséquence M. [Z] à verser à la CIPAV aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF d'Île-de-France, la somme de 928,21 €, outre les frais de signification de la contrainte.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens.
Perdant l'instance, M. [Z] est également condamné au paiement des dépens d'appel.
Le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a débouté la CIPAV de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. De la même manière et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l'URSSAF d'Île-de-France sur ce même fondement en cause d'appel.
Enfin, l'URSSAF d'Île-de-France ne formule pas devant la cour d'appel de demande au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article A. 444 ' 31 du code du commerce, ni ne conteste le jugement sur ce point. Ces dispositions du jugement ayant rejeté sa demande à ce titre doivent être considérées comme définitives.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 15 octobre 2021, sauf à noter que l'URSSAF d'Île-de-France vient désormais aux droits de la CIPAV;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande présentée par l'URSSAF d'Île-de-France sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [Z] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN
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