Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-11.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.451
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Barthélémy A..., demeurant 4, grand Rue à Bersée (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de :
18) la société anonyme assurances Abeille Paix Igard, dont le siège social est ... (9e), agissant poursuites et diligences de son administrateur directeur général, M. Georges Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
28) la société anonyme assurances Abeille Paix Vie, dont le siège social est ... (9e), agissant poursuites et diligences de son administrateur directeur général, M. Yves Z..., domicilié en cette qualité audit siège,
38) la Prévoyance Mutuelle du Nord, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est place du 8 mai 1945 à Saint-Amand les Eaux (Nord),
48) la société allemande d'assurance maladie X... France, entreprise privée régie par le Code des assurances, dont le siège social est ... (16e),
défenderesses à la cassation ;
La société Allemande d'assurance maladie X... France, a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, MM. Ancel, Sargos, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société assurances Abeille Paix Igard, et de la société Assurances Abeille Paix Vie, de Me Foussard, avocat de la société Allemande d'assurance maladie X... France, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal de M. A... contestée par la défense :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. A..., à qui l'arrêt attaqué a été régulièrement signifié le 14 février 1990 conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, s'est pourvu en cassation le 11 février 1991, soit plus de deux mois après la notification de cette décision ; d'où il suit que le pourvoi principal est irrecevable ;
Et sur la recevabilité du pourvoi incident de la société X... France également contestée par la défense :
Vu les articles 550, 612 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ce pourvoi incident, formé le 3 octobre 1991, soit plus de deux mois après la signification de la décision attaquée à la société X... France, effectuée le 26 février 1990, ne peut être reçu,
dès lors que le pourvoi principal est lui-même irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES tant le pourvoi principal de M. A..., que le pourvoi incident de la société X... France ;
Condamne M. A... et la société allemande d'assurance maladie X... France, chacun aux dépens de son pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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