Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-17.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.006
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Auguste Y...,
2 / Mme Bernadette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Raymond B...,
2 / de Mme Francine A..., épouse B..., demeurant ensemble ...Hôtel de Ville à Tonnerre (Yonne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Odent, avocat des époux Z..., de Me Blondel, avocat des époux B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassaion est une voie extraordinaire de recours, qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux Y..., ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la nullité pour dol de la vente de fonds de commerce conclue avec les époux B... et qui les a condamnés à payer diverses sommes d'argent à ces derniers ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux B... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne, également, à leur payer la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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